J-03-57
SAISIE – DEMANDE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – PROPRIETE DU DEMANDEUR SUR LES OBJETS SAISIS NON ETABLIE – REJET DE LA DEMANDE.
Article 105 AUPSRVE
Lorsque les biens revendiqués et faisant l’objet des factures produites ne sont pas identiques, en nombre et en quantité, à ceux saisis, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de distraction de biens saisis.
(Tribunal Régional de Thiès, Audience civile et commerciale, jugement du 19 septembre 2002, Mouhamadou Bamba THIOUNE dit Khadim contre la SOCAS).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience Publique Ordinaire du 15 janvier 2003
Affaire : La Société Sénégalaise Hôtel (Mes TOUNKARA et Associés)
c
– Le Receveur du Centre des Grandes Entreprises
– Ndèye Tegue Fall LO.
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile a, en son audience publique ordinaire du 15 janvier 2003, à laquelle siégeaient Madame Abibatou Babou Faye Président de Chambre, Messieurs Chérif Seydou CISSE et Abdourahmane NDIAYE, Membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Me Mame Mor BITEYE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre :
La Société Sénégal Hôtel, ayant son siège social à Dakar, Immeuble Fayçal, poursuites et diligences de son Directeur Général ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour à Dakar;
DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par lesdits avocats;
D’UNE PART;
Et
1°/ Le Receveur du Centre des Grandes Entreprises, pris en ses bureaux sis au Bloc Fiscal à Dakar;
2°/ La Société d’Exploitation des Domaines de Casamane (SEDC), prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux à Ziguinchor Hôtel Néma Kadior;
3°/ Maître Ndèye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, 24, rue Amadou Assane Ndoye;
DÉFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par Me Abdoulaye Oumar BA, Avocat à la Cour à Dakar;
D’AUTRE PART;
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Ibrahima DIAW, Huissier à Dakar en date du 9 juillet 2001, la Société Sénégal Hôtel a assigné : 1°/ le Receveur du Centre des Grandes Entreprises, 2°/ La Société d’Exploitation des Domaines de Casamance (SEDC) et Me Ndèye Tegue Fall LO, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 31 juillet 2001, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– Recevoir;
Vu les pièces justificatives;
– Ordonner la distraction des objets saisis au siège social de la requérante;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement;
– Condamner les requis aux dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Mes TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n° 1388 de l’année 2001 et mise au rôle particulier de l’audience du 31 juillet 2001 indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 30 juillet 2002, date à laquelle elle a été prorogée au 17 décembre 2002, puis au 15 janvier 2003;
Mes TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, pour la demanderesse, ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal leur adjuger l’octroi de l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour l’audience du 15 janvier 2003;
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et de conclusions prises par les Avocats des parties;
QUID DES DÉPENS ?
A l’audience du 15 janvier 2003, le Tribunal, vidant son délibéré a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit du 9 juillet 2001 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, la société Sénégal Hôtel a assigné le Receveur du Centre des Grandes Entreprises et Maître Ndeye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, en distraction d’objets saisis à son siège social, suivant procès-verbal de saisie exécution du 17 avril 2001, l’exécution provisoire du jugement étant en outre sollicitée;
Qu’il échet de déclarer l’action recevable en la forme, pour avoir été initiée dans les conditions requises par la loi;
AU FOND
Attendu que dans son exploit introductif d’instance, la Société Sénégal Hôtel expose qu’en exécution d’une contrainte fiscale contre la Société d’Exploitation de Casamance pour la somme de 233.904.514 FCFA, le Receveur du Centre des Grandes Entreprises a fait procéder à la saisie de divers biens mobiliers à son siège social;
Que contrairement à ce qui a été mentionné sur les actes, elle n’a pas le même siège social que la SEDC, qui a son siège social à Ziguinchor, alors qu’elle-même a son siège social à Dakar;
Qu’elle précise qu’il s’agit de deux sociétés radicalement distinctes, mêmes si elles ont le même domaine d’activités, et soutient en conséquence que c’est à tort que les biens objet de sa propriété ont été saisis;
Qu’elle sollicite en conséquence, la distraction à son profit, des objets saisis;
Attendu qu’il est constant comme résultant du procès-verbal du 17 avril 2001, que la saisie a été pratiquée dans les bureaux du Sénégal Hôtel, sis à l’immeuble Fayçal rue Amadou Assane Ndoye, alors que la société débitrice a son siège social à Ziguinchor, Route de l’Aéroport, comme cela résulte de ses statuts du 23 décembre 1999;
Attendu que d’une part, il est de principe qu’en matière de meuble, possession vaut titre, alors que le Receveur du Centre des Grandes Entreprises n’a pas démontré le lien existant entre la Société demanderesse et son débiteur, pour lui permettre une saisie dans les locaux de celle-ci;
Que d’autre part, à supposer que les biens saisis appartiennent à la SEDC, le Receveur ne pouvait procéder à la saisie sans une autorisation préalable, conformément à l’article 105 de l’AUPSRVE;
Qu’il échet dès lors de faire droit à la demande;
Attendu qu’en raison de l’urgence pour la demanderesse à recouvrer la pleine propriété de ses biens, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du Sénégal Hôtel et du Receveur du Centre des Grandes Entreprises, en matière civile et en premier ressort;
– Donne défaut contre Maîre Ndèye Tegue Fall LO;
– Déclare l’action recevable en la forme;
AU FOND
– Ordonne la distraction au profit de la Société Sénégalaise Hôtels, des biens saisis suivant exploit du 17 avril 2001;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.