J-03-60
SAISIE IMMOBILIERE – CONDITIONS – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OUVERTURE DE CREDIT – MISE EN PLACE PARTIELLE – CONDITION REMPLIE (OUI) – ARTICLE 96 COCC – ARTICLES 13 ET 15 AUS – ARTICLE 254 AUPSRVE.
La créance est certaine, liquide et exigible lorsque la convention d’ouverture de crédit consentie ayant mis à la charge du client les frais de mise en place du crédit et des garanties, le client a consommé le crédit à concurrence du montant desdits frais.
Article 13 AUS
Article 15 AUS
Article 254 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), jugement n° 873 du 08 mai 2001, Cheikh Ahmed Tidiane Diop et Marième Koné épouse Kassé c/ CBAO).
LE TRIBUNAL
ATTENDU que, par écritures en dates du 02 mai 2001 reçues au greffe le même jour, la Société DABEL Sarl a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la CBAO pour parvenir à la discontinuation des poursuites entreprises sur les TF n° 29004/DG & 2453/R;
ATTENDU que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article 297 alinéa-3 de l’AU /PSVRE, qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
ATENDU que pour parvenir à l’annulation des poursuites initiés par la CBAO sur les Titre Foncier de ses cautions hypothécaires, la Société DABEL Sarl a soulevé 2 moyens tirés de la violation des articles 13 & et 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, 254 de l’AU /PSVRE, et 96 du Code des obligations Civiles et Commerciales;
1°) Sur la violation des articles 13 & 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés :
ATTENDU que la société disante a soutenu que la CBAO a poursuivi la vente forcée des immeubles appartenant à des cautions sans avoir eu, au préalable, signifié un commandement à la Société DABEL, qui est au regard de l’acte d’ouverture de crédit en date des 20 Août & 19 septembre 1998, la co-contractante de la banque, en violation de l’article 13 de l’AU portant organisation des sûretés;
Qu’elle sollicite en conséquence que le commandement soit déclaré nul;
ATTENDU qu’en réponse, la CBAO a rétorqué qu’elle a bien signifié l’exploit portant commandement aux fins de saisie réelle à la société DABEL Sarl débitrice principale;
Qu’elle a également signifié à ladite société;
ATTENDU qu’il est constant, comme cela résulte du commandement, aux fins de saisie réelle en date des six et sept février 2001que la société DABEL Sarl débitrice principale a bien reçu commandement de payer la somme de 8.845.995 de francs dans les 20 jours à compter desdites dates;
Que ledit commandement a été bien visé par le sieur CHEIKH AHMED TIDIANE DIOP en sa qualité de gérant de ladite société;
QU’il échet de dire que la CBAO s’est bien conformée aux dispositions de l’article 13 précité et de rejeter en conséquence ce moyen comme mal fondé;
2°) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 96 du COCC :
ATTENDU que sur ce point, la société DABEL a soutenu avoir conclu, avec la CBAO, par acte notarié en date des 20/08/98 & 17/09/98 une convention d’ouverture de crédit;
Qu’aux termes de cette convention, il était stipulé, en préambule de l’acte, « que la CBAO acceptait d’ouvrir un crédit en compte courant dans la limite de 30.000.000 de francs CFA au profit de la société DABEL »;
Qu’avant la mise en place du crédit, la CBAO avait exigé d’elle des garanties;
Qu’elle a pleinement satisfait à ces exigences puisqu’elle a constitué deux sûretés réelles consistant en un cocautionnement hypothécaire des TF 29004/DG d’une valeur de 36.000.000 Frs et TF 2453/R consistant en un immeuble rural d’une superficie de 7 hectares, zéro are, huit centiares (7 ha 00 a 8 ca);
Qu’en contrepartie des sûretés constituées, la banque était tenue, dans le cadre de la convention de compte courant de consentir :
toute avance et facilités quelconques;
tous escomptes d’effets commerciaux portant à un titre quelconque la signature de l’emprunteuse;
toutes avances sur produits, ses marchandises ou sur créances à l’encontre de l’Administration;
toutes cautions et avals fournis par la banque auprès de qui que ce soit, pour le cas où le jeu de ces cautionnements et avals, ladite banque deviendrait créancière de l’emprunteuse;
Que contre toute attente, la CBAO n’a jamais mis en place, le prêt selon les modalités de l’article II (Opération du compte);
Que la carence de la banque est révélée par l’unique avis de crédit qui fait état d’une écriture relative aux montants des frais, honoraires de notaire et débours inscrits à titre d’avance pour la mise en place des garanties et de la rédaction des crédits;
Que la banque ne sera jamais en mesure de produire aux débats des relevés mettant en évidence l’exécution ou l’effectivité de la convention d’ouverture de crédit;
Que la violation des dispositions de l’article 96 du COCC justifie parfaitement le moyen de défense tiré de l’exception d'inexécution qu’elle vise ainsi que les co – cautions Cheikh Tidiane DIOP & Marième KONE sont en droit d’opposer à la CBAO;
ATTENDU qu’en réponse, la CBAO a fait remarquer que dans l’acte notarié précité, il ne s’agissait pas, pour elle, de remettre à la société DABEL, une somme de 30.000.000 de francs;
Que la société DABEL a consommé le crédit jusqu’à un montant de plus de 8 millions de francs sans faire aucune opération au crédit de son compte, ce qui constituait une violation de la convention de compte courant qui implique des remises réciproques;
Qu’après plusieurs lettres de relance faites à DABEL pour que celle-ci régularise la situation, elle a été obligée de clôturer le compte et de réclamer le paiement de solde débiteur;
Qu’en réaction à cette correspondance de la CBAO, la société DABEL a, par lettre du 25 janvier 2000, renoncé au crédit et sollicité un délai jusqu’à la fin du mois de février 2000 pour proposer un plan de remboursement du solde débiteur du compte courant;
Que la société DABEL ne formulera aucune proposition de règlement mais initiera des procédures dilatoires pour échapper à ce règlement;
Qu’il s’y ajoute que dans sa lettre en date du 25/01/2000, la société DABEL fait état d’une mise en place partielle du crédit, ce qui signifie qu’elle reconnaît avoir utilisé une partie du crédit;
Que c’est donc à tort que les disants font état d’une prétendue exception d’inexécution;
Qu’elle conclut au rejet de ce moyen;
ATTENDU qu’il est constant au regard de l’acte d’ouverture de crédit en date des 20 août & 17 septembre 1998 que la CBAO avait consenti une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 30 millions;
Que les frais afférents à la mise en place du compte et des garanties étaient au regard dudit acte, à la charge de la débitrice;
ATTENDU qu’en l’espèce, il résulte des relevés de compte régulièrement versés au dossier et non contestés que la société DABEL a consommé le crédit à hauteur de 7.957.919 Francs;
Que cette mise en place partielle a même été reconnue par la débitrice elle-même dans sa lettre en date du 25/01/2001;
Que dans la même correspondance, elle se proposait de se libérer de sa dette selon un échéancier précis après avoir notifié sa renonciation au reliquat;
Que le compte courant a été clôturé par la CBAO par lettre en date du 08/12/1999;
ATTENDU que dans ces conditions, la créance de la CBAO est bien liquide, certaine et exigible;
Que c’est à tort que les disants ont invoqué la violation des dispositions de l’article 96 du COCC et de la convention d’ouverture de crédit puisqu’il était loisible à la société DABEL d’en user jusqu’à hauteur de 30.000.000 de francs;
Qu’il échet, en conséquence, de rejeter le second moyen et d’ordonner la continuation des poursuites;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Les déclare mal fondé et les rejette;
Ordonne la continuation des poursuites en renvoyant la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 12/06/2001.