J-03-64
SAISIE EXECUTION – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE PAR LE TIERS DE LA PROPRIETE SUR LES BIENS SAISIS NON RAPPORTEE – REJET DE LA DEMANDE (OUI) – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il y a lieu de débouter le tiers de sa demande de distraction des biens saisis lorsqu’il ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur lesdits biens.
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1500 du 25 juillet 2000 SOSECHAL/CRISTAGEL c/ DIRECTEUR DES IMPOTS ET DOMAINES, RECEVEUR PERCEPTEUR DE DAKAR, STE SENEMER FISHING, ABDOULAYE SALL).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui les Avocats de la demanderesse en leur déclaration;
Nul pour les défendeurs non comparant;
Le Ministère public entendu et après avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 21 avril 2000, servi par Me Jacques C. D’ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar, la société SOSECHAL/CRISTAGEL a assigné le Directeur des impôts et domaines, le Receveur de la perception Municipale, la société SENEMER FISHING SA et Abdoulaye SALL en distraction d’une Range Rover DK-0015-W et d’un Pick-UP DK-3085 saisis sur la société SENEMER par procès-verbal en date du 13 décembre 1999 et dont il se prétend propriétaire; que l’exécution provisoire est en outre sollicitée;
En la forme;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu, qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre, que l’action étant introduite dans les formes et délais de la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
Au fond;
Attendu que la société SOSECHAL/CRISTAGEL qui sollicite la distraction du Range Rover DK-0015-W et du Pick-UP DK-3085 de la saisie pratiquée par le Trésor public sur la SENEMER, fait plaider qu’elle est propriétaire des objets saisis; qu’elle verse aux débats un récépissé de déclaration de mise en circulation du Range Rover, en date du 11 janvier 1991 et un certificat de dépôt en date du 19 janvier 2000;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu et donc fait valoir aucun moyen;
Que le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule DK-0015 en date du 11 janvier 1991 et de l’attestation d’assurance dudit véhicule portant le nom du GIE NISSAN et non celui de SOSRCHAL/CRISTAGEL; que, mieux encore, le certificat de dépôt en date du 19 avril 2000 au nom de SOSECHAL ne fait aucune référence au Range Rover DK-0015 ni du Pick-Up DK-3085; qu’ainsi la société SOSECHAL/CRISTAGEL n’ayant pas prouvé sa propriété sur les biens saisis; qu’il échet de la débouter de sa demande en distraction;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SOSECHAL/CRISTAGEL qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre des défendeurs en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME;
Déclare l’action recevable;
AU FOND;
Déboute la société SOSECHAL/CRISTAGEL de sa demande;
La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et ans que dessus.
Observations :
Par Ndiaw DIOUF, Agrégé des Facultés de Droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
Il arrive parfois que, dans le procès civil, le défendeur ne comparaisse pas. Cette situation pose un problème délicat car « s’il ne faut pas qu’une personne puisse être condamnée sans avoir pu se faire entendre, il ne faut pas, non plus, que l’abstention d’un plaideur puisse entraver le cours de la justice » (V. Vincent et Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz 25è édit 1999, n° 766, p. 609). C’est pourquoi il est prévu qu’à défaut de comparution du défendeur, le juge doit statuer sur le fond.
Toutefois le tribunal ne peut faire droit à la demande qu’après en avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien fondé. La juridiction saisie ne pourra donc adjuger au demandeur le bénéfice de ses conclusions que si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal régional hors classe de Dakar a fait application de ces principes en matière d’action en distraction. Une société qui se prétendait titulaire d’un droit de propriété sur des biens saisis alors qu’elle n’était pas personnellement tenue avait introduit une action en distraction. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont donc fait valoir aucun moyen. Néanmoins le tribunal a débouté la société demanderesse puisque celle-ci n’a pas apporté la preuve de sa propriété sur les biens saisis.