J-03-65
SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION – PROCEDURE NON PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – REJET (OUI) – ARTICLE 69 AUPSRVE.
Il n’y a pas lieu à validation d’une saisie conservatoire, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant pas prévu une telle procédure.
Article 69 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1401 du 18 juillet 2000, société AXA Assurances c/ société SOMARCA).
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date du 22 juin 1999 de Me Jacques C. d’ERNEVILLE, huissier de justice à Dakar, la Société AXA Assurance Sénégal a assigné la société SOMARCA en paiement de la somme de 7.835.399 fr et en validation de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 18 juin 1999;
L’exécution provisoire étant sollicitée;
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi;
Qu’il échet de le déclarer recevable;
AU FOND :
Attendu que la société AXA fait valoir que sa créance sur la SOMARCA est représentative de primes impayées;
Que pour garantir le recouvrement de cette créance elle a fait prolonger une saisie conservatoire sur les facultés mobilières de son débiteur;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de celui-ci au paiement de la somme réclamée et la validation de la saisie pratiquée;
Attendu que la SOMARCA de son côté ne reconnaît devoir que la somme de 5.835.399 fr, elle fait valoir que celle-ci est nulle en ce que le procès-verbal de saisie ne contient pas l’indication de la forme sociale du saisissant et n’a pas été signifié au saisi;
Attendu que la société AXA n’a produit aucune pièce pour justifier le bien fondé de sa créance;
Qu’en revanche la société SOMARCA reconnaît devoir la somme de 5.835.399 fr en faisant observer qu’elle a déjà versé sur le montant réclamé la somme de 3.299.269 fr;
Attendu que ce versement est confirmé par une lettre de la demanderesse du 8 juin 1999;
Qu’il y a lieu, dés lors, de la condamner au paiement du montant reconnu;
Attendu que la saisie conservatoire a été pratiquée après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu que ce texte ne prévoit plus la phase validation;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à validation;
Attendu en fin que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour la totalité de la somme reconnue due et non contestée;
Pour ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
Reçoit l’action de la société AXA Assurances;
AU FOND :
Condamne la société SOMARCA à lui payer la somme de 5.835.399 fr au titre des primes échues et impayées;
La déboute du surplus de sa demande;
Dit n’y avoir lieu à validation conformément à l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Ordonne l’exécution provisoire pour la totalité;
Condamne la SOMARCA aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus.