J-03-65
SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION – PROCEDURE NON PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – REJET (OUI) – ARTICLE
69 AUPSRVE.
Il n’y a pas lieu à validation d’une saisie conservatoire, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant pas prévu une telle procédure.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1401 du 18 juillet 2000, société AXA Assurances c/ société SOMARCA).
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date du 22 juin 1999 de Me Jacques C. d’ERNEVILLE, huissier de justice à Dakar, la Société AXA Assurance Sénégal a assigné la société SOMARCA en paiement de la somme de 7.835.399 fr et en validation de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 18 juin 1999;
L’exécution provisoire étant sollicitée;
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi;
Qu’il échet de le déclarer recevable;
AU FOND :
Attendu que la société AXA fait valoir que sa créance sur la SOMARCA est représentative de primes impayées;
Que pour garantir le recouvrement de cette créance elle a fait prolonger une saisie conservatoire sur les facultés mobilières de son débiteur;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de celui-ci au paiement de la somme réclamée et la validation de la saisie pratiquée;
Attendu que la SOMARCA de son côté ne reconnaît devoir que la somme de 5.835.399 fr, elle fait valoir que celle-ci est nulle en ce que le procès-verbal de saisie ne contient pas l’indication de la forme sociale du saisissant et n’a pas été signifié au saisi;
Attendu que la société AXA n’a produit aucune pièce pour justifier le bien fondé de sa créance;
Qu’en revanche la société SOMARCA reconnaît devoir la somme de 5.835.399 fr en faisant observer qu’elle a déjà versé sur le montant réclamé la somme de 3.299.269 fr;
Attendu que ce versement est confirmé par une lettre de la demanderesse du 8 juin 1999;
Qu’il y a lieu, dés lors, de la condamner au paiement du montant reconnu;
Attendu que la saisie conservatoire a été pratiquée après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu que ce texte ne prévoit plus la phase validation;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à validation;
Attendu en fin que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour la totalité de la somme reconnue due et non contestée;
Pour ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
Reçoit l’action de la société AXA Assurances;
AU FOND :
Condamne la société SOMARCA à lui payer la somme de 5.835.399 fr au titre des primes échues et impayées;
La déboute du surplus de sa demande;
Dit n’y avoir lieu à validation conformément à l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Ordonne l’exécution provisoire pour la totalité;
Condamne la SOMARCA aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus.