J-03-66
SAISIE – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE PAR LE TIERS D’UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES BIENS SAISIS – DEMANDE ADMISE (OUI) – ARTICLE
141 AUPSRVE.
Il y a lieu de donner suite à une action en distraction et d’ordonner la distraction des biens saisis lorsque le tiers qui a initié l’action apporte la preuve de son droit de propriété.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1442 du 18 juillet 2000, Modou KEBE c/ Ste Transports BOURDIER).
Le Tribunal
Attendu que par exploit du 15 octobre 1999 de Me Fall LO huissier de justice à Dakar, Modou KEBE a assigné la société Transports BOURDIER, Cheikh Fall ainsi que Mbaye TOURE et Me Bernard SAMBOU en distraction d’objets saisis et en paiement de la somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire; l’exécution provisoire ayant été en outre sollicitée;
Attendu que le demandeur a sollicité dans ses conclusions du 24.11.1999, 1.500.000frs au lieu de 500.000frs;
AU FOND :
Attendu que Modou KEBE a fait valoir dans ses conclusions en date du 24.11.1999 que les sociétés BOURDIER ont fait saisir à tort le camion immatriculé LG 2377 A, une remorque LG 2378 ainsi que son moteur sur Mbaye TOURE; que cependant lesdits biens relèvent de sa propriété, qu’il a produit à l’appui de ses prétentions les photocopies des cartes grises concernant les véhicules;
Qu’il a précisé que Mbaye TOURE n’est qu’un de ses chauffeurs employés pour la conduite dudit véhicule comme il a eu à le faire avec la société BOURDIER avant son licenciement;
Qu’il a même justifié sa propriété auprès de l’huissier le jour de la saisie; et ce même le lendemain;
Que celui-ci n’en a eu cure ainsi que la société BOURDIER l’obligeant ainsi à s’adresser à la justice pour défendre ses intérêts;
Que cette attitude s’analyse en une voie de fait, source de préjudice moral;
Qu’il a même été perturbé dans le cadre de son travail et de la vie tout court, qu’il a conclu à la distraction des biens précités de la saisie outre 1.500.000 frs à titres de dommages et intérêts pour voie de fait et procédure vexatoire;
Attendu que la société BOURDIER bien que représentée par un conseil n’a pas fait valoir de moyens de défense au fond, que cet argument laisse supposer qu’il n’a aucun moyen à faire valoir;
Attendu qu’en vertu de l’article 141 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis peut obtenir à son profit la distraction des biens précités;
Attendu que Modou KEBE a amplement justifié sa propriété sur le camion n° 2377 LG et la remorque n° 2378 LG en produisant les cartes grises y afférentes; qu’il échet ainsi d’ordonner la distraction desdits biens de la saisie effectuée pare Me SAMBOU suivant exploit en date du 28 juillet 1999;
Attendu qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités, il y a lieu de relever q’il n’est pas établi par les pièces produites par le demandeur que l’huissier et la société susvisée avaient connaissance de son droit de propriété sur les biens et aient procédé à une saisie abusive, qu’il échet de le débouter de ce chef;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, l’urgence découlant de la légitime aspiration d’un propriétaire dépossédé d’entrer en jouissance des biens saisis par un tiers;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Donne défaut contre Mbaye KEBE;
Reçoit l’action;
AU FOND :
Ordonne la distraction du camion n°2377 LG et de la remorque n° 2378 LG de la saisie opérée suivant exploit en date du 28 juillet 1999;
Déboute Modou KEBE du surplus de ses demandes;
Ordonne l’exécution provisoire;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus.