J-03-69
Voies d’exécution – Délai de grâce – Débiteur ayant déjà bénéficié d’un délai de grâce dans la limite légale – Octroi d’un autre délai (non) – ARTICLE 39 AUPSRVE.
Le report ou l’échelonnement du paiement de dette accordé au débiteur étant limité à une année conformément à l’article 39 de l’Acte uniforme du Traité OHADA, le débiteur ne saurait valablement prétendre à un autre délai, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois.
(Cour d’appel de Bouaké, Arrêt N° 85 du 24 mai 2000, Affaire K. c/ Société P., Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 58, note anonyme).
La cour,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties, moyens et motifs;
Des faits, procédure et prétentions des parties
Par exploit en date du 10/02/2000 de Me TOGNIEN TIENE, Huissier de justice à Bouaké, signifié à la société P., à Me OFFO TECHI Solange et à Me AHILE BOSSO Marie, respectivement Huissier de justice et Commissaire priseur à Bouaké, pour comparution le 23/02/2000 devant la Cour d’Appel de céans, K. a relevé appel de l’ordonnance n° 10 rendue le 28 janvier 2000 par le Président du Tribunal de Bouaké;
Cette autorité judiciaire s’était déclarée incompétente pour statuer sur une demande de K. S. relative à une réduction de frais d’huissier, et avait rejeté d’autres demandes aux fins d’annulation d’un procès-verbal de saisie vente en date du 25 août 1999, d’un procès-verbal de vérification établi par le commissaire-priseur, et de délai de grâce;
Au soutien de son appel, K. expose que de bonnes et vielles relations d’affaires existent entre lui et la société P.;
Que courant année 1997, la société P. lui a vendu deux cars avec financement de la SAFCA; ces deux cars, à l’utilisation, ne se sont pas révélés performants pour le transport de passagers qu’il exerce;
Que pour ne pas entacher les bonnes relations existant entre les parties, il n’a pas retourné ces cars et essaie par ses propres moyens de les entretenir;
Que les responsables de la société P. lui montrent à présent leur ingratitude, puisque malgré ses efforts d’apurement de sa dette, ils ont obtenu du Président du Tribunal deux ordonnances condamnant S. et lui au paiement de la somme globale de 22.464.877 F;
Que le paiement partiel de cette somme à hauteur de 11.800.000 F ne laissant subsister qu’un reliquat de 10.664.877 F, n’a pas empêché la saisie le 22/11/1999, du car lui permettant d’avoir des gains et désintéresser son créancier;
K estime que c’est à tort que le premier juge, sans examiner les points de droit soulevés, a ordonné la continuation des poursuites; que la valeur du matériel saisi étant excessive par rapport à la dette restante, il sollicite que soit ordonné le paiement du reliquat de sa dette par fraction mensuelle de 300.000 F;
La société P., conclut brièvement l’appelant, ne contestant ni le principe, ni le quantum de sa dette, il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée;
Le Ministère Public, en ses conclusions du 9 mai 2000, va également dans le sens de la confirmation de l’ordonnance n° 10 du 28/01/2000;
DES MOTIFS
Considérant que l’appel relevé par K. est conforme aux prescriptions légales et doit être déclaré recevable;
Considérant qu’aux termes de l’article 177 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant;
Qu’en l’espèce, les moyens d’appel de K. étant tous orientés sur le délai de grâce qui lui a été refusé par le premier juge, il n’y a lieu de ne statuer que sur ce point;
Considérant qu’au terme des dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme du Traité OHADA portant procédures de recouvrement simplifiées et voies d’exécution, le report ou l’échelonnement du paiement de sa dette accordée à un débiteur par la juridiction compétente est limitée à une année;
Qu’en application de ce texte, K. ayant déjà bénéficié d’un délai de grâce de 12 mois accordé par ordonnance de référé en date du 19 mai 1998, il ne saurait valablement prétendre à un autre délai; que, sur ce point, l’ordonnance attaquée mérite confirmation pure et simple;
Considérant que K. succombe et doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09/05/2000;
– Déclare K. recevable et mal fondé en son appel;
– Confirme l’ordonnance entreprise.
Président : M. SEKA Adiko Firmin.
Note
La décision rendue par la Cour est conforme à l’article 39 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution qui, contrairement à la situation antérieure (voir art. 1244 al. 2 c. civ.), limite dans le temps la durée du délai de grâce, en ce sens qu’elle ne peut excéder une année (cf. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 683 du 30 mai 2000 Juris OHADA n° 3/2002, p.41, Ohadata J-02-142). Ayant donc déjà bénéficié de la durée maximale, le débiteur poursuivi ne peut plus se voir octroyer un autre délai de grâce.