J-03-70
Voies d’exécution – Saisie attribution – Titre exécutoire – Décision de justice faisant l’objet de voies de recours suspensives (non) – mainlevée (non) –ARTICLE 153 AUPSRVE.
Le jugement ayant ordonné la saisie attribution est un titre exécutoire en application de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de voie de recours suspensive. En conséquence, la saisie ne peut faire l’objet de mainlevée.
Article 153 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 444 du 04 avril 2000, D.D. c/ Société Edipresse et BICICI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 60, note anonyme).
La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Le Ministère Public entendu,
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
Des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier en date des 21 et 24 janvier 2000 comportant ajournement au 1er février 2000, Monsieur D., ayant pour Conseil Maître DALIGOU MONOKO, Avocat demeurant à Abidjan, a interjeté appel de l’ordonnance de référé N° 191/2000 rendue le 18 janvier 2000 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, laquelle, saisie par la société E. d’une demande de mainlevée de saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert à la BICICI par Monsieur D., en exécution du jugement social N° 9/CSU/99 du 16 avril 1999, a fait droit à cette demande, aux motifs que ledit jugement avait été frappé d’appel par acte du Greffe N° 498/99 du 20 avril 1999, c'est-à-dire avant la saisie attribution de décembre 1999;
Au soutien de son recours, D., par le canal de son Conseil Maître DALIGOU MONOKO, soutient que l’acte d’appel produit par EDIPRESSE indique que cette société a relevé appel dans la procédure l’opposant à K. et consorts et non celle l’opposant à lui D;
Il ajoute qu’il a produit le certificat de non appel pour justifier ses prétentions;
E., bien que régulièrement citée à son siège social, n’a ni comparu ni conclu, ni personne pour elle;
DES MOTIFS
La société E. a été citée à son siège social; il échet par conséquent de statuer contradictoirement à son égard;
EN LA FORME
L’appel de D. a été formé dans les délai et forme légaux; il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Aux termes de l’article 153 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux voies d’exécution, seuls les titres exécutoires peuvent donner lieu à une saisie attribution, ce qui exclut les décisions de justice faisant l’objet de voies de recours suspensives;
En l’espèce, l’acte d’appel N° 498/99 du 20 avril 1999 ne vise par le jugement N° 945/CSU/99 rendu le 16 avril 1999 entre D. et la société E.;
Il n’apparaît donc nulle part que le jugement dont s’agit ait fait l’objet de voie de recours;
C’est donc à tort que le premier Juge a ordonné la mainlevée de la saisie exécution litigieuse;
Il échet, par conséquent, d’infirmer sa décision et d’ordonner la continuation des poursuites;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit D. en son appel relevé de l’ordonnance de référé N° 191 rendue le 18 janvier 2000 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND
– Dit cet appel bien fondé et infirme par conséquent l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, ordonne la continuation des poursuites entreprises par D.;
– Condamne E. aux dépens;
Président : Mme Fatou DIAKITE.
Note
La Cour d’Appel est constante dans sa position : la saisie attribution de créance ne peut être pratiquée, en application de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, que si le créancier est muni d’un titre exécutoire (cf. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 441 du 04 avril 2000, Juris OHADA n° 3/2002 p.38; Ohadata J-02-141), ce qui exclut, par voie de conséquence, les décisions de justice faisant l’objet de voies de recours suspensives.
Ainsi, constitue un titre exécutoire un jugement ayant ordonné la saisie attribution, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de voie de recours. La saisie litigieuse ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une mainlevée.