J-03-77
Recouvrement de créances – INJONCTION DE PAYER – Fondement contractuel de la CREANCE.
L’existence de relations contractuelles entre deux parties est attestée par la lettre d’accréditation par laquelle l’une confie à l’autre une campagne sportive de communication et de sponsoring et l’exécution par celle-ci de la tâche à elle confiée.
[Cour d’Appel Abidjan, arrêt n° 9 du 04 janvier 2002. Fédération Nationale de Golf (Me Jour Venance SERY) c/ Société INITIATIVES (Me Ibrahima DOUMBIA) , Actualités Juridiques n° 35 – 2003, p. 22].
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de la FEDERATION NATIONALE de GOLF, ayant pour Conseil Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 16 mai 2001 du jugement N° 418 rendu le 30 avril 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau, qui a restitué à l’ordonnance de condamnation N° 4204/2000 du 25 mai 2000, son plein et entier effet;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel motivé, la FEDERATION NATIONALE de GOLF fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son opposition;
Qu’à cet effet, elle fait valoir que la société INITIATIVES a produit aux débats, des pièces qui ne constituent que des factures unilatéralement établies par ladite société, et qui ne sauraient la lier;
Qu’aux termes de l’article 2 du 4ème Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées, la procédure d’injonction de payer ne peut être fondée que sur une créance ayant une cause contractuelle;
Que dans le cas d’espèce, les factures unilatéralement établies par la société INITIATIVES ne comportent aucun engagement de sa part au paiement des sommes réclamées par ladite société;
Qu’au bénéfice de ses observations, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré et subséquemment, à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer N° 4204/2002;
Elle produit des pièces;
Considérant que pour sa part, la société INITIATIVES, intimée, par le canal de son Conseil Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat à la Cour, conclut au mal-fondé de l’appel;
Considérant qu’a cet effet, elle fait valoir que la lettre d’accréditation du 16/12/1997 que lui a adressée la Fédération de Golf, montre bien que ladite Fédération lui avait confié la campagne de communication et du sponsoring du 17ème Open de Côte d’Ivoire;
Que ladite lettre établit par-là même que la créance litigieuse a une cause contractuelle, contrairement aux prétentions de la partie adverse;
Que par ailleurs, la brochure publicitaire versée aux débats prouve qu’elle a exécuté toutes ses obligations résultant du contrat passé entre les parties;
Que les factures établies par la suite ne viennent que constater cette exécution;
Qu’au total, elle estime que sa créance a une cause contractuelle, qu’elle est certaine, liquide et exigible;
Conséquemment, elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et elle produit également des pièces;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel, relevé dans les forme et délai, est recevable;
AU FOND
Considérant que par lettre d’accréditation du 16/12/1997, l’appelante a confié à l’intimée la campagne de communication et le sponsoring du 17ème Open de Golf de Côte d’Ivoire;
Qu’ainsi, l’intimée justifie avoir exécuté des obligations, ce qui d’ailleurs n’est pas contestée par l’appelante, de sorte que les factures établies par l’intimée ne viennent que constater cette exécution;
Qu’il y a bien eu des relations contractuelles entre les parties, de sorte que c’est à bon droit que le Premier juge a restitué à l’ordonnance de condamnation, son plein et entier effet, de sorte qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare la Fédération Nationale de Golf recevable en son appel relevé du jugement N° 418 rendu le 30 avril 2000 par le Tribunal d’Abidjan;
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
– La condamne aux dépens, à distraire au profit de Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat aux offres de droit.
– Président : M. CHAUDRON Maurice
– Conseillers : Mme GRAH Emma, M. KOUASSI BROU Bertin
– Greffier : Me DIARRA Mamadou.