J-03-78
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT – Opposition non faite dans le délai légal à cause du couvre-feu – irrecevabilité (oui).
En application des articles 10 et
335 AUPSRVE doit être déclarée irrecevable l’opposition formée après le délai légal. L’argument tiré du fait que le jour auquel ce délai expirait a été déclaré sous couvre-feu est inopérant, dans la mesure où le couvre-feu n’est pas équivalent à un jour férié.
[Cour d’Appel Abidjan, Arrêt N° 125 du 25 janvier 2002. Société CTOP (Me KIGNIMA Charles) c/ Société Lavegarde (Me OBOUMOU Marcellin) Actualités Juridiques n° 35 – 2003, p. 23].
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédures, prétentions des parties et motifs ci-après;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur l’appel de la société CENTRAL TRADING OP, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 26 juin 2001 du jugement civil N° 590 rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé;
– Déclare l’opposition de la société CENTRAL TRADING OP irrecevable pour cause de forclusion;
– Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet;
Considérant qu’au terme de son appel, la société Central Trading OP, rappelant les faits de la procédure, expose qu’elle était liée à la Société LAVEGARDE par un contrat de gardiennage;
Qu’au cours du week-end de la fête du travail, du 30 avril au 02 mai 1999, elle a constaté un vol avec effraction dans ses locaux, de 195 sacs de cacao pesant 12,675 tonnes;
Que cet important vol a eu lieu alors que les gardiens de la société Lavegarde étaient supposés être en fonction;
Que la société Lavegarde a déclaré ne pas se sentir concernée par ce vol, et dès le 15 juin, elle a pris l’initiative de relever tous ses gardiens en fonction dans les locaux de l’appelante, résiliant ainsi unilatéralement le contrat;
Que tirant les conséquences de cette rupture et du non-respect de ses obligations contractuelles, elle a refusé d’honorer les factures émises par la société Lavegarde;
Que l’appelante fait grief au premier Juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable pour cause de forclusion;
Qu’à cet effet, elle fait valoir que son opposition a été introduite dans les forme et délai légaux;
Que l’ordonnance litigieuse lui a été signifiée par exploit du 22 décembre 2000;
Que suivant les articles 10 et 335 de l’Acte Uniforme, le délai pour former opposition est de 15 jours à compter de la signification, et les délais prévus sont des délais francs;
Que le dernier jour étant le samedi 06 janvier, le premier jour ouvrable était le lundi 08 janvier;
Qu’à cette date, malheureusement, la Côte d’Ivoire et particulièrement la ville d’Abidjan, était sous le coup d’une mesure de couvre-feu;
Que ce fait a eu également pour conséquence, de proroger les délais jusqu’au prochain jour ouvrable, notamment le 09 janvier 2001;
Qu’elle en conclut que son opposition est recevable et plaide donc l’infirmation du jugement querellé;
Considérant que pour sa part, la société Lavegarde, régulièrement citée à son siège social, n’a ni été représentée ni conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la société Central Trading a respecté les dispositions légales;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que l’appelante fait grief au premier Juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable;
Mais considérant que la société Central Trading ne conteste pas que son opposition est intervenue après le délai légal;
Qu’elle explique cet état de fait par le fait que le 08 janvier, premier jour ouvrable, étant déclaré sous couvre-feu;
Que cette situation de couvre-feu n’est nullement opposable à l’intimée, le couvre-feu n’étant pas équivalent à un jour férié;
Qu’en tout état de cause, il est établi que l’opposition de la société Central Trading est intervenue hors délai;
Que le premier Juge, en statuant comme il l’a fait, a fait une saine et juste application de la loi; qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
EN FORME
Déclare la société Central Trading recevable en son appel relevé du jugement civil N° 590 rendu le 28 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau;
AU FOND
– L’y dit mal fondée;
– L’en déboute;
– Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens.
– Président : M. CHAUDRON Maurice
– Conseillers : Mme ATTOKPA K. GRAH Emma, M. ASSEMAN Sylvain
– Greffier : Me FAN Jean Pierre.