J-03-81
Procédures collectives d’apurement du passif – règlement préventif Suspension des poursuites – Inapplicabilité aux créances de salaire – ARTICLE 9 AUPCAP.
La suspension des poursuites individuelles ordonnée dans le cadre d’une procédure de règlement préventif est inapplicable aux créances de salaires en vertu de l’article 9 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives..
Cour d’Appel Abidjan, Arrêt N° 272 du 26 février 2002. ASH International Disposal [(Mes BOURGOIN et KOUASSI) c/ Mlle DAMEL SANY Solange (SCPA KONATE – BAZIE et KOYO, Actualités Juridiques N° 35 – 2003, p. 35)].
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Vu l’arrêt avant dire droit N° 104 du 22 janvier 2002 de la Cour d’Appel de ce siège déclarant recevable l’appel de la Société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL;
Considérant qu’au soutien de son appel, la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL expose que Mademoiselle DAMEY Solange était employée par elle en qualité d’Assistante de Direction;
Que suite à son licenciement intervenu le 31 mai 2000, elle saisit le Tribunal du Travail afin d’obtenir la condamnation de son ex-employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement abusif;
Que le Tribunal du Travail, par décision contradictoire N° 92/2001 du 08 mars 2001, condamnait la société à payer à DAMEY Solange, la somme de 4.040.053 FCFA à titre de droits de rupture;
Qu’elle relevait immédiatement appel de ce jugement;
Qu’entre temps, confrontée à de sérieuses difficultés économiques et financières, la société ASH INTERNTIONAL a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une ordonnance N° 3030/2001 en date du 02 juillet 2001, ordonnant la suspension de l’ensemble des poursuites individuelles entreprises à son encontre;
Que malgré cette suspension de poursuites individuelles, Mademoiselle DAMEY Solange faisait pratiquer saisie attribution de créance le 08 octobre 2001, entre les mains de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire;
Que la société protestait vivement contre une telle saisie devant le Juge des référés qui a rendu l’ordonnance N° 4973 du 26 novembre 2001 querellée;
Considérant qu’après ce rappel des faits, la société ASH INTERNATIONAL estime que l’ordonnance entreprise est critiquable;
Qu’en effet, elle rappelle qu’ayant été admise en règlement préventif avec nomination d’administrateurs provisoires par ordonnance N° 3030 du 02 juillet 2001, ordonnant la suspension de l’ensemble des poursuites individuelles, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait valablement être entreprise à son encontre;
Qu’elle fait valoir que l’article 9 de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives d’apurement du passif précise sans ambiguïté que « la suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires »;
Que sur ce fondement, la saisie attribution de créances pratiquée le 05 octobre 2001 par la demoiselle DAMEY Solange, sur ses comptes, l’a été en violation de la loi, dans la mesure où toutes les voies d’exécution sont formellement interdites, en application de l’article 9 précité;
Que par conséquent, l’ordonnance du juge des référés qui autorise la continuation des poursuites doit être infirmée;
Que par ailleurs, le jugement social contradictoire N° 92/2001 du 08 mars 2001, qui sert de base aux poursuites, est frappé d’appel;
Considérant que pour sa part, Mademoiselle DAMEY Sany Solange, intimée, concluant par la SCPA KONATE – BAZIE et KOYO, explique qu’elle a été licenciée le 31 mai 2000 par la société ASH INTERNATIONAL, qui a liquidé ses droits de rupture à hauteur de 4.040.053 FCFA;
Que la société ASH INTERNATIONAL n’ayant pas payé volontairement ses droits malgré ses nombreuses relances;
Que c’est alors qu’elle saisit le Tribunal du Travail de Yopougon qui, par sa décision N° 92/2001 du 08 mars 2001, a condamné la société ASH INTERNATIONAL à lui payer la somme susvisée, en ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 3.439.500 FCFA;
Que cette décision signifiée régulièrement, n’a pas été exécutée par la société ASH INTERNATIONALE en ses dispositions exécutoires;
Que c’est alors qu’elle a pratiquée une saisie attribution, laquelle a été dénoncée à la société ASH INTERNATIONAL en la personne de son administrateur légal, Monsieur LEGBLE Joseph;
Que suivant exploit d’huissier du 09 novembre 2001, la Société ASH INTERNATIONAL a agi en contestation de cette saisie;
Qu’en statuant sur cette action, la juridiction des référés a rendu l’ordonnance déférée à la censure de la cour;
Qu’à son avis, l’intimée estime que l’appel est mal fondé et mérite d’être rejeté;
Qu’en effet, demoiselle DAMEY Sany Solange soutient que le grief allégué par l’appelante contre la décision entreprise est inopérant;
Qu’elle indique que l’article 9 alinéa 3 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives exclut du champ de la suspension des poursuites individuelles, dans le cadre du règlement préventif, les créanciers de salaires;
Que le jugement exécuté consacre une créance de salaire et est, au surplus, exécutoire par provision;
Qu’elle conclut que l’ordonnance de suspension brandie par la société ASH INTERNATIONAL est non seulement inopposable à son endroit, pour ne lui avoir jamais été signifiée, mais également en ce qu’elle a une créance de salaire qui échappe à la suspension des poursuites;
SUR CE
DU TITRE À EXÉCUTER
Considérant que l’appelante soutient que le jugement social contradictoire N° 92/2001 du 08 mars 2001 exécuté, est frappé d’appel, mais elle n’en produit pas la moindre preuve;
Or, considérant que cette décision est exécutoire par provision, et elle est revêtue de la formule exécutoire, et son exécution n’a pas été suspendue par une ordonnance de discontinuation des poursuites du Premier Président de la Cour d’Appel de céans;
DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AUX PROCÉDURES COLLECTIVES DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Considérant que pour résister à l’exécution du jugement social N° 92/2001 du 08 mars 2001 du Tribunal de Yopougon, la société ASH INTERNATIONAL fait valoir l’ordonnance N° 3030/2001 du 02 juillet 2001 ordonnant la suspension des poursuites à son égard;
Qu’elle soutient que l’alinéa de l’article 9 précise que la suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires;
Considérant que l’alinéa dudit article 9 précise que cette mesure de suspension des poursuites » s’applique à tous les créanciers… à l’exception des créanciers de salaires », comme en l’espèce;
DES DÉPENS
Considérant que l’appelante succombe, doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit N° 104 du 22 janvier 2002 sur la recevabilité;
– Déclare la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL mal fondée en son appel relevé de l’ordonnance de référé N° 4973 rendue le 26 novembre 2001 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan;
– L’en déboute;
– Confirme l’ordonnance entreprise;
– Condamne la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL aux dépens, distraits au profit de la SCPA KONATE, BAZIE, YOKO, Avocats aux offres de droit;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème Chambre Civile A), a été signé par le Président et le Greffier;
– Président : Mme BLE SAKI Irène
– Conseillers : M. KOUAO Jean, M. YAO KOUAME Augustin
– Greffier : Me IRIE Alain.