J-03-84
BAIL COMMERCIAL A DUREE DETERMINEE – CONGE DU BAILLEUR – OPPOSITION DU PRENEUR AU CONGE DANS LE DELAI DU PREAVIS – DEFAUT DE REPONSE DU BAILLEUR AVANT LA FIN DU PREAVIS – PRESOMPTION D’ACCEPTATION PAR LE BAILLEUR DU RENOUVELLEMENT DU BAIL – PRENEUR SANS DROIT NI TITRE (NON) – EXPULSION DU PRENEUR (NON).
Article 91 AUDCG
Article 92 AUDCG
Le preneur ne peut être expulsé comme un occupant sans droit ni titre à l’expiration du congé qui lui a été servi lorsque, s’y étant opposé par acte extra judiciaire, il n’a obtenu aucune réponse de son bailleur; celui-ci est alors réputé avoir accepté le principe du renouvellement.
(Cour d’appel Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 27 décembre 2002 Mamadou Sow contre Cheikh FALL).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 576 du 27/12/2002
Mamadou SOW (Me Nohine MBODJI)
c
Cheikh FALL.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï l’appelant en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Nul pour l’intimé;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi le 14 octobre 2002, réitéré par un avenir du 15 novembre 2002, de Me Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar, Mamadou Sow a interjeté appel de l’ordonnance de référé N° 741 rendue le 24 juin 2002 par le Tribunal régional hors classe de Dakar, qui a ordonné son expulsion des lieux loués;
EN LA FORME
Considérant que Cheikh Fall Mbengue, régulièrement intimé, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience; qu’ainsi, il convient de statuer par défaut à son encontre;
Considérant que l’appel, relevé dans les forme et délai légaux, est recevable;
AU FOND
Considérant que par conclusions prises le 22 novembre 2002, Mamadou Sow déclare au soutien de son appel, qu’il a été expulsé sans droit ni titre et sans raison; qu’il fait valoir qu’à la suite du congé de 6 mois donné par son bailleur par huissier de justice, le 10 avril 2001, pour le local à usage commercial qu’il occupe, il a, par acte d’huissier de justice daté du 22 octobre 2001, formulé une demande de nouvellement du bail; que cette demande n’ayant pas reçu de réponse, il est occupant de droit; qu’ainsi, il sollicite de la Cour l’infirmation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, le débouté de Cheikh Fall Mbengue;
Considérant que ce dernier, qui a fait défaut, ne soutient pas sa défense;
Considérant qu’aux termes de dispositions des articles 92 et suivants de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins 6 mois à l’avance;
Que le preneur, bénéficiaire du doit au renouvellement en vertu de l’article 91, à savoir une exploitation de l’activité prévue au bail pendant deux ans minimum, peut s’opposer à ce congé au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur, comme en l’espèce, par acte extrajudiciaire, sa contestation de congé;
Que le bailleur, qui n’a pas fait connaître sa reprise à la demande de renouvellement avant la fin du congé, est réputé, comme en l’espèce, accepter le principe du renouvellement;
Considérant qu’aux termes de ces conditions non contestées et étayées par les différents actes d’huissier de justice versés aux débats, il y a lieu de dire et juger que Mamadou Sow n’est nullement un occupant sans droit ni titre;
Que, dès lors, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise; puis, statuant à nouveau, de rejeter la demande d’expulsion présentée par Mbengue;
Considérant que Cheikh Fall Mbengue, qui a succombé, est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard de Cheikh Fall Mbengue et contradictoirement à l’encontre de Mamadou Sow, en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel de Mamadou Sow;
AU FOND
Infirmant et statuant à nouveau :
– Rejette la demande d’expulsion présentée par Cheikh Fall Mbengue;
– Condamne Cheikh Fall Mbengue aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 27/12/2002, séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Papa Makayéré Ndiaye, Président, Messieurs Abdoulaye Ndiaye et Assane Ndiaye, Conseillers, et avec l’assistance de El Hadji Ayé Boun Malick Diop, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.
Observations de NDIAYE Alioune, Magistrat.
Les conditions du congé et les oppositions qui peuvent surgir dans le cas du bail commercial à durée indéterminée sont réglementées par les dispositions de l’article 92 (et non de l’article 32 comme mentionné par erreur dans l’arrêt) desquelles il résulte que, faute de contestation par le preneur dans le délai d’effet du congé, le bail à durée indéterminée cessera à la date fixée par le congé.
Mais si le preneur forme sa demande de renouvellement dans le délai du congé, le bailleur doit réagir dans le même délai. Si le bailleur refuse expressément le renouvellement, les dispositions des articles 94, 95 et 96 AUDCG règlent la question du refus exprès de la demande de renouvellement. S’il observe le silence, comme en l’espèce, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.
Quant à l’article 97 AUDCG, il tire une conséquence juridique dans le cas d’un renouvellement accepté expressément ou tacitement en ce que la durée du nouveau bail est fixée à trois ans sauf volonté contraire des parties. Le nouveau bail prend ainsi effet « à compter de la date pour laquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée comme en l’espèce. Le juge a pu ainsi tirer une présomption d’acceptation ou une acceptation tacite pour défaut de réponse à la demande de renouvellement introduite dans les délais.