J-03-87
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL CONTRE UN JUGEMENT STATUANT EN MATIERE DE SURENCHERE – JUGEMENT NE STATUANT NI SUR LA CREANCE NI SUR CERTAINS MOYENS DE FOND TIRES DES PARTIES OU DES BIENS SAISIS – IRRECEVABILITE DE L’APPEL.
Article 300 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre un jugement statuant en matière de surenchère puisque les seuls jugement pouvant faire l’objet d’appel sont ceux qui statuent conformément aux dispositions de l’article 300 de l’AUPSRSVE « sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ».
Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt 28 novembre 2002 Abdoul DIALLO contre Ibrahima DIA.
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 514 du 28/11/2002
Abdoul DIALLO (Me Massokhna KANE)
c
Ibrahima DIA – Me Guédel Ndiaye – Me Bakary MAREGA – Me Nafissatou DIOUF – Khardiatou DIALLO – Me Aïssata TALL & Associés (Me Guédel NDIAYE & Associés – Me Nafissatou DIOUF – Mes TALL & Associés)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit servi le 03 avril 2002 par Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, le sieur Abdoulaye DIALLO a interjeté appel du jugement rendu le 02 avril 2002 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, et dont le dispositif est ainsi conçu :
« EN LA FORME
– Déclare les dires recevables;
AU FOND
– Les rejette;
– Déclare la surenchère valide;
– Ordonne la revente de l’immeuble objet du titre foncier N° 1124/DG »;
Considérant que dans ses conclusions en date du 18 avril 2002, le sieur Ibrahima DIA soutient que l’appel susvisé est irrecevable, en application des dispositions de l’article 300 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution;
Qu’il expose que le jugement attaqué, qui a statué en matière de surenchère, sur une prétendue violation des dispositions de l’article 288 de l’Acte Uniforme précité, relative à la dénonciation de surenchère dans les cinq jours et sur une demande de sursis à statuer, n’est pas susceptible d’appel;
Considérant que l’article 300 de l’Acte Uniforme susvisé dispose que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisies immobilières ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis »;
Considérant qu’en l’espèce, le jugement entrepris n’a statué sur aucun des cas visé par l’article 300 précité;
Qu’il échet, dans ces conditions, de déclarer irrecevable l’appel du sieur Abdoul Diallo et de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare irrecevable l’appel du sieur Abdoul DIALLO;
– Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 28/11/2002, séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le Président et le Greffier.