J-03-88
PROCEDURES COLLECTIVES – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT LA CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT (OUI).
Le juge ne peut sans outrepasser ses pouvoirs ordonner des défenses à l’exécution provisoire des décisions dont la loi a rendu l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article
217 AUPCAP qui disposent que « les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel à l’exception des décisions homologuant le concordat ainsi que les décisions prononçant la faillite personnelle ».
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 21 novembre 2002, SARL l’ORANGERIE contre Mamadou TRAORE et Sophie Charlotte HEIDSECK.
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 496 du 21/11/2002
Société L’ORANGERIE Sarl (Me Kaoussou Kaba BODIAN)
c
Mamadou TRAORE et Sophie Charlotte HEIDSECK (Me Ibrahima SARR).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 16 octobre 2002 de Me Moriba MBAYE, Huissier de Justice à Ziguinchor, la société « L’ORANGERIE SARL » a assigné le sieur Mamadou TRAORE et la dame Sophie Charlotte HEIDSECK en défense à exécution provisoire du jugement rendu le 15 juillet 2002 par le Tribunal Régional de Ziguinchor;
Considérant que la procédure a été autorisée suivant ordonnance N° 569/02 du 1er octobre 2002 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar;
Considérant ainsi que l’action est régulière et recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que suivant conclusions en date du 23 octobre 2002, la Société « L’ORANGERIE » a plaidé pour l’essentiel que la cessation de paiement, en l’espèce, n’est ni caractérisée ni insurmontable ou irrémédiable; qu’elle ne peut manifestement pas se trouver dans une situation désespérée; que l’exécution provisoire du jugement risque de lui causer un préjudice grave et irréparable;
Considérant que les défendeurs ont répliqué, suivant conclusions du 08 novembre 2002, que l’article 217 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception des décisions homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle »; que la loi a ainsi rendu l’exécution provisoire de droit, sauf pour les deux cas qu’elle a énumérés, et le Juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, passer outre et ordonner les défenses à exécution provisoire;
Considérant qu’aux termes de l’article 217 de l’Acte Uniforme réglementant le règlement judiciaire et la liquidation des biens, l’exécution provisoire des décisions rendues en ces matières, à l’exception des décisions homologuant le concordat, ainsi que celles prononçant la faillite personnelle, est de droit; que le Juge ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, ordonner les défenses à l’exécution provisoire desdites décisions;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défense à exécution provisoire et en dernier ressort;
– Déclare l’action recevable en la forme;
AU FOND
– Rejette la demande en défense à exécution provisoire;
– Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 21/11/2002, séant au palais de justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.