J-03-90
SAISIE IMMOBILIERE – DECISIONS STATUANT EN CETTE MATIERE – APPEL UNIQUEMENT POSSIBLE DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 300 AUPSRVE – APPEL TENDANT A CONTESTER LA CREANCE DU POURSUIVANT – POURSUITES ENTREPRISES SUR LA BASE DE DECISIONS CONSTATANT LA CREANCE DU POURSUIVANT ET PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE – APPEL NON FONDE.
Article 300 AUPSRVE
Dès lors qu’il apparaît des débats et de la procédure que les poursuites de saisie immobilière ont été entreprises sur la base de décisions passées en force de chose jugée condamnant le débiteur, celui-ci ne peut plus contester le principe de sa dette et ne remplit pas les conditions édictées par l’article 300 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution pour faire appel des décisions statuant en matière de saisie immobilière.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 27 décembre 2002, Sibé Demba DIALLO contre Harane DIALLO).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 1
Arrêt N° 578 du 27/12/2002
Société COMATRANS (Me Abdou Khaly DIOP)
c
Société SATA-FOINE (Me François SARR & Associés)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi le 22 février 2001 par Maître Abdoulaye DIOM, huissier de justice à Dakar, la Société Comatrans a interjeté appel du jugement N° 142 rendu le 23 janvier 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans l’affaire l’opposant à la Société Saga Sénégal, dont le dispositif a été ainsi rédigé :
« EN LA FORME
– Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Comatrans;
AU FOND
– Dit que la dissolution décidée par l’Assemblée Générale de la Comotrans le 30 décembre 1998 est inopposable au créancier;
– Prononce la liquidation des biens de la COMATRANS;
– Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 1999;
– Désigne Monsieur Gory NDIAYE en qualité de Syndic et Mme Aïssatou DIALLO en qualité de Juge Commissaire;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne la défenderesse aux dépens; »
Considérant que l’appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi, il convient dès lors de le déclarer recevable;
AU FOND
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant que par conclusions prises le 5 avril 2002, la société Comatrans déclare au soutien de son appel, que par une délibération du 30 décembre 1998, l’Assemblée Générale de la Comatrans a décidé, à l’unanimité de ses associés, la dissolution anticipée de la société; qu’un liquidateur a été nommé en la personne de Ousmane DIOUF; que ces décisions ont fait l’objet d’une insertion au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et d’une publication dans la « Gazette des Annonces légales » du 25 février 2000; que l’appelante ajoute que par un exploit servi par un huissier de justice, la société Saga Sénégal, se disant venue aux droits et obligations de la Satafoine, l’assigne en justice pour voir prononcer sa mise en liquidation des biens, pour une créance évaluée à 11.829.704 F et 66.106 F, non recouvrée malgré un commandement de payer; que l’appelante sollicite de la Cour, l’infirmation du jugement entrepris, puis, statuant à nouveau, l’irrecevabilité de l’action en liquidation de biens introduite par la Société Saga Sénégal et la confirmation de la dissolution anticipée prise par l’Assemblée Générale des associés;
Considérant que par conclusions en date des 8 février et 11 juin 2002, la Société Saga Sénégal poursuit la confirmation de la décision querellée, en s’appuyant sur ses écritures d’instance du 30 juin 2000, par lesquelles elle affirme que la Société Comatrans a reconnu devant le premier Juge, son état de cessation de paiement l’ayant conduite à une réunion de ladite Assemblée Générale; que l’intimée fait observer une violation par l’appelante, de l’article 25 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif, qui dispose « que le débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec un actif disponible, doit faire une déclaration de cessation de paiement pour voir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens »; qu’en définitive, la Société Saga Sénégal demande la confirmation du jugement entrepris;
EN DROIT
Considérant que si, aux termes des dispositions de l’article 737 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales, les associés peuvent prononcer la dissolution anticipée de la Société; que la décision est prise en Assemblée Générale extraordinaire, comme en l’espèce; qu’il y a lieu de relever néanmoins, qu’aux termes dudit texte de loi en son article 735, que cette procédure énoncée n’est pas applicable aux Sociétés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens;
Considérant qu’il est constant, comme résultant du jugement N° 905 rendu le 9 mai 2000 par le Tribunal Régional de Dakar dans l’affaire opposant la compagnie Swissair et la Société Comatrans, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 30 décembre 1997, constatant que la Société Comatrans n’avait plus d’actif ni d’activité; qu’elle s’était engagée à solder sa dette envers Swissair, d’un montant de 90.318.920 F, par des versements échelonnés;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 du COCC, sont assimilées au commencement de preuve par écrit, les déclarations faites au cours d’une comparution personnelle ordonnée par le Juge;
Considérant que la Société COMATRANS, par son aveu de sa situation financière, ne peut pas invoquer une dissolution anticipée pour solliciter l’infirmation de la décision querellée;
Que, dès lors, il échet de la confirmer en toutes ses dispositions;
Considérant que l’appelante, qui a succombé, est condamnée aux dépens dont distraction selon l’usage;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamne la Société COMATRANS aux dépens d’instance et d’appel dont distraction, selon l’usage, aux Avocats de la Société Saga Sénégal, qui l’ont requis aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 27/12/2002 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Papa Makayéré NDIAYE, Président, Messieurs Abdoulaye NDIAYE, Assane NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me El Hadji Boun Malick DIOP, Greffier.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de NDIAYE Alioune, Magistrat
L’appel interjeté en l’espèce visait manifestement à contester le principe de la créance. En effet, nonobstant l’existence de décisions judiciaires passées en force de chose jugée et condamnant l’appelant à payer une certaine somme d’argent, celui-ci invoquait le paiement du principal. En d’autres termes il se croyait libéré de son obligations et contestait le principe de la créance. Et pourtant, le juge d’appel a pu parfaitement considérer que l’appelant ne pouvait plus contester le principe de la créance en invoquant le paiement du principal de la dette. En raisonnant ainsi, le juge a incidemment statué sur le fond du litige et devait, dès lors, se prononcer sur le bien fondé ou non du principe de la créance. L’action étant recevable parce que contestant le principe de la créance, le juge d’appel aurait dû, plutôt, la déclarer non fondée.