J-03-93
ABUS DE BIENS SOCIAUX – UTILISATION DES BIENS SOCIAUX DANS L’INTERET SOCIAL ET CONFORMEMENT A UNE CONVENTION REGULIEREMENT CONCLUE ET EXECUTEE – DELIT NON CONSTITUE.
ABSENCE DE DELIT D’ABUS DE BIENS SOCIAUX – DELITS DE COMPLICITE ET DE RECEL D’ABUS DE BIENS SOCIAUX NON CONSTITUES.
DELIT DE FAUX – COMMISSAIRES AUX COMPTES – CONTRADICTION ENTRE DEUX RAPPORTS – DEUXIEME RAPPORT CORRIGEANT LE PREMEIR POUR SE CONFORMER A LA REALITE JURIDIQUE – FAUX EN ECRITURE (NON).
Article 891 AUSCGIE
Article 440 AUSCGIE
Le délit d’abus de biens sociaux prévu à l’article 891 de l’AUDSGIE suppose un acte d’usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle – ci et commis de mauvaise foi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant était directement ou indirectement intéressé.
Un contrat de prestations de service ayant été signé le 21 juillet 1997 entre un prestataire de services et une société sans précision de sa date de prise d’effet et un différend ayant surgi entre les parties quant à cette date, c’est à bon droit que, après rapports des deux commissaires aux comptes retenant la date de signature de cette convention comme date du début de son exécution, la société a payé les redevances promises à compter du 21 juillet 1997 et non du 1er janvier1998 comme initialement retenu, alors, au surplus, que le prestataire de service, cocontractant de la société avait commencé à exécuter ses obligations à partir de la date de conclusion du contrat. Ainsi, les paiements faits pour rémunérer les services rendus par ce cocontractant ne peuvent être ni abusifs ni contraires à l’intérêt social.
Le délit d’abus de biens sociaux n’étant pas constitué, le recel ne peut être retenu de même que la complicité qui suppose un fait principal punissable.
En présence de deux rapports successifs des commissaires aux comptes, l’un du 21 juillet 1997 retenant la date du 1er janvier 1998 comme celle de la prise d’effet de la convention et un autre du 16 juin 1998 retenant celle du 21 juillet 1997, la différence de rédaction sur ce points précis ne suffit pas à constituer le délit de faux en écritures, lequel suppose une intention manifeste de porter préjudice à autrui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque en rétablissant la réalité juridique de l’accord et de son exécution, les commissaires aux comptes n’ont causé aucun préjudice à la société.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 août 2000, Club des Actionnaires de la SONATEL contre Cheikh MBAYE et autres).
République du Sénégal
tribunal regional hors classe de Dakar
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier
Ouï les prévenus en leur interrogatoire;
Ouï les témoins en leurs dépositions orales, serment préalablement prêté;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions;
Les prévenus et leurs défendeurs en leurs moyens de défense;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
AU FOND :
1°) SUR LES FAITS :
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, les faits suivants :
Le 21 juillet 1997, la Société Nationale de Télécommunications du Sénégal dite SONATEL a signé avec la Société France Câble Radio (FCR), une convention de coopération négociée par l’Etat du Sénégal, et aux termes de laquelle elle s’engageait à verser à son partenaire stratégique, une redevance annuelle de 20% de la croissance du résultat de ses activités ordinaires, moyennant, de la part de son cocontractant, le transfert de son savoir-faire dans les domaines de la gestion opérationnelle, de l’assistance technique, de l’ingénierie et des outils de gestion; qu’à l’issue d’un contentieux relatif à l’entrée en vigueur de la convention, la SONATEL, après avis de ses commissaires aux comptes, décida de payer la redevance, en considération de la date de signature du document, et non pas au 1er janvier 1998, comme elle l’avait envisagé dans un premier temps; que c’est à la suite de cela que les plaignants ont fait citer le Directeur Général de la SONATEL, le Président du Conseil d’Administration de FCR, signataires de l’accord, ainsi que les commissaires aux comptes de la SONATEL, pour répondre respectivement devant le Tribunal Correctionnel, des faits d’abus de biens sociaux, de recel d’abus de biens sociaux, de complicité d’abus de biens sociaux et de faux.
2°) SUR LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Attendu que les parties civiles ont exposé dans l’acte introductif d’instance, que les commissaires aux comptes Sadia FATY et Makha SY, après avoir, lors de l’assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue le 16 juin 1998, présenté un rapport spécial duquel il résultait que la convention entrerait en vigueur le 1er janvier 1998, ont soutenu à l’assemblée de même nature convoquée le 21 janvier 1999, que ladite convention a pris effet le 21 juillet 1997, et ont, en conséquence, souligné que les redevances de l’exercice clos de 1997, d’un montant de 486.081.225 F, ont été payées en 1998;
Qu’elles ont ajouté que la somme de 650.000.000 F à déduire d’un montant total de 1.430.000.000 F, représentant les charges de l’exercice de 1998, a été mise à la disposition de FCR, en application de la convention; qu’elles ont estimé que la somme de 486.081.225 F a été indûment versée, puisque la convention aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 1998, comme stipulé; qu’ainsi, le Directeur général qui y a procédé, a fait des biens de la Société un usage contraire à l’intérêt social, dans le but d’entrer dans les bonnes grâces de FCR, actionnaire majoritaire; qu’en conséquence, il s’est rendu coupable du délit d’abus de biens sociaux réprimé par l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés et du Groupement d’Intérêt Economique;
Que les commissaires aux comptes, avec l’aide de qui le paiement incriminé a été effectué, se sont abstenus de faire application de l’article 440 du texte précité qui exige, en pareille occurrence, l’indication des prix ou tarifs pratiqués, l’importance des fournitures livrées et les prestations fournies; que ce faisant, ils sont coupables de faux et de complicité d’abus de biens sociaux, pour avoir inexactement déclaré que la convention prenait effet à la date de signature, uniquement dans le but de justifier a posteriori, le versement fait par la SONATEL; qu’en ce qui concerne Michel HIRSCH, elles lui ont reproché le fait d’avoir reçu en tant que Directeur de FCR, une somme qu’il s’avait indue, ce qui le rend coupable de recel d’abus de biens sociaux;
Attendu qu’à l’audience, les prévenus ont contesté les faits qui leur sont reprochés, à l’instar de Cheikh Tidiane MBAYE, qui a soutenu que la redevance qui a été payée l’a été après avis des commissaires aux comptes, qui ont estimé que la convention entrait en vigueur le 21 juillet 1997 et non pas le 1er janvier 1998, puisqu’aucune clause ne prévoyait cette dernière hypothèse; que FATY, interrogé, a nié avoir commis un faux et a précisé que les deux rapports invoqués par les plaignants sont ceux des exercices clos des années 1997 et 1998; qu’il a prétendu avoir seulement donné son avis sur la convention, que le Club des Actionnaires n’a pas partagé; que ce sont des dénégations analogues que fera son confrère Makha SY, qui a expliqué qu’en l’absence de dispositions expresses prévoyant la prise d’effet du contrat, la date de signature doit être prise en compte; que, dans tous les cas, a-t-il insisté, son intervention était tout à fait désintéressée; que Michel HIRSCH, après avoir, lui aussi, rejeté les accusations portées à son encontre, a fait remarquer que c’est en tant que Président du Conseil d’Administration de France Câble Radio, qu’il a signé la convention au nom de celle-ci; qu’à la suite de cela, le conseil des parties civiles a fait observer que des deux rapports spéciaux, un seul a servi à la tenue de l’assemblée générale, ce à quoi il s’est vu répondre que l’intervention des commissaires aux comptes est de nature comptable et qu’aucune disposition légale n’a été méconnue, puisque la loi n’exige qu’une simple énumération des conventions, leur nature, leur objet et les modalités de calcul des prestations;
Attendu que les plaignants ont fait plaider par leur conseil, que la convention litigieuse ne pouvait être interpellée ou modifiée que par le Conseil d’Administration; qu’ils en déduisent que son application, faite sur la base de faux rapports des commissaires aux comptes, est contraire à l’intérêt social de la SONATEL;
Attendu que les conseils des prévenus ont plaidé la relaxe, en faisant valoir que l’article 891 de l’Acte Uniforme exige un dol spécial et une mauvaise foi de la part du dirigeant incriminé; qu’ils ont souligné qu’aucun des éléments constitutifs du délit reproché à Cheikh Tidiane MBAYE n’est caractérisé, en raison de la régularité de l’application de la convention; que, s’agissant des commissaires aux comptes, ils ont soutenu l’authenticité des rapports présentés à l’assemblée générale, en l’absence d’altération frauduleuse de la vérité, dans ces documents qui, du reste, ne sont pas des titres juridiques;
Qu’ils ont en outre rejeté la complicité d’abus de biens sociaux alléguée à l’encontre de leurs clients, laquelle infraction nécessite un fait principal punissable et ne peut être antérieure au paiement; qu’en ce qui concerne Michel HIRSCH, son Conseil a plaidé également sa relaxe, en estimant que le délit qui lui est reproché n’est pas établi à son encontre, dans la présente instance au moyen de laquelle les plaignants entendent se venger des dirigeants de la SONATEL, qui leur ont refusé un siège au Conseil d’Administration;
Attendu que par notes en cours de délibéré datées du 21 juillet 2000 et versées aux débats, les Conseils de Cheikh Tidiane MBAYE, après avoir réitéré leurs arguments de plaidoirie développés à l’audience, ont ajouté que l’abus de biens sociaux suppose un acte matériel d’usage contraire à l’intérêt social et commis de mauvaise foi à des fins personnelles; que tel n’est pas le cas pour la convention signée avec FCR, sous l’égide de l’Etat, dans le but de lui faire profiter du savoir-faire de son partenaire stratégique, en contrepartie d’une redevance annuelle de 20% de la croissance du résultat des activités ordinaires, plafonné à 1,5% du chiffre d’affaires, tel que défini par le plan comptable SYSCOA; qu’en l’absence de clause de rapport de prise d’effet, la date de signature du document doit être prise en compte dans l’application du contrat, comme l’a du reste préconisé le rapport du commissaire aux comptes déposé à l’assemblée générale du 26 juin 1998, d’autant plus que son co-contractant avait déjà commencé à exécuter ses engagements; qu’ils en ont conclu que l’application de la convention s’est faite dans l’intérêt de la SONATEL; qu’en conséquence, ni la mauvaise foi de MBAYE, ni la preuve d’un dol spécial ne sont caractérisés à son égard; qu’il échet, dès lors, de le relaxer purement et simplement; que s’agissant des commissaires aux comptes, ils ont fait valoir que ces derniers ont analysé objectivement les comptes des exercices clos et ont exprimé leur avis sur la date d’entrée en vigueur de la convention, dans un rapport spécial daté du 27 mai 1998 et remis à certains actionnaires; qu’un autre rapport ratifiant le premier, notamment sur la date de prise d’effet de la convention, sera distribué à l’assemblée générale du16 juin 1998; qu’en conséquence, aucun des délits allégués n’est constitué à l’encontre des commissaires aux comptes; qu’il est de même pour le recel reproché à Michel HIRSCH, en raison du sort réservé à l’infraction principale, et surtout du fait que les poursuites sont mal dirigées;
Attendu que les parties civiles ont, par notes en cours de délibéré prises le 17 juillet 2000 et reçues le 25, précisé d’abord que la convention litigieuse est réglementée par l’article 440 de l’Acte Uniforme et soumise en tant que telle à approbation du Conseil d’Administration, ce que Cheikh Tidiane MBAYE s’est abstenu de solliciter, en dépit des affirmations des commissaires aux comptes; que pour le reste, elles réitèrent leurs arguments développés antérieurement, en y ajoutant que le Directeur Général de la SONATEL est de mauvaise foi et doit être maintenu dans les liens de la prévention, d’autant plus qu’il a artificiellement gonflé le résultat des activités ordinaires à 52.637.000.000 F, en additionnant le résultant de la SONATEL SA et celui de SONATEL Mobiles; que de son attitude, il résulte sa volonté de conforter son poste.
3°) SUR L’ABUS DE BIENS SOCIAUX :
Attendu que le délit d’abus de biens sociaux prévu à l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique, et réprimé à l’article 6 de la loi N° 98-22 du 26 mars 1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans le premier texte, suppose un acte d’usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci, et commis de mauvaise foi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant était directement ou indirectement intéressé; qu’il est admis qu’un acte d’usage contraire à l’intérêt de la société peut consister à faire courir à l’actif social, des risques de perte auxquels cet actif ne devait pas être exposé (cass. Crim 8 Décembre 1971 Bull crim n°346);
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par ordre de virement CBAO N° 08129873 versé au dossier, la SONATEL a, par débit de son compte crédité le compte N° 31489/00010/001.143187.1377 de FCR ouvert dans les livres de la Banque Indosuez Paris Central, pour un montant de 486.081.225 FCFA, correspondant au paiement des redevances réclamées par son co-contractant; que c’est ce paiement que les plaignants ont considéré comme contraire à l’intérêt social; que pour déterminer si un acte d’usage est ou non contraire à l’intérêt social, il faut apprécier ce qu’était, dans la situation particulière où elle se trouvait, l’intérêt de la société; que sur ce point, il y a lieu de relever en premier lieu, qu’aucune clause du contrat ne prévoit la date de prise d’effet des obligations; que cependant, il résulte du dossier que FCR a commencé à exécuter les siennes à partir du 1er août 1997, comme en attestent les factures qu’elle a établies et faisant état de prestations de service, de formation d’expertise faite du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, de prestations d’assistance ponctuelles faites pour la même période; qu’il est clair qu’au regard de ces documents non contestés, que rien ne pouvait justifier que la convention ne prenne effet à partir du 21 juillet 1997; que même si elle était appliquée au 1er janvier 1998, ces prestations ne pouvaient être ignorées dans le paiement de la redevance; qu’ainsi, la prise d’effet de la convention à partir de sa date de signature, est justifiée; qu’en conséquence, les prélèvements opérés pour rémunérer les services rendus par un co-contractant, ne peuvent être ni abusifs ni contraires à l’intérêt social; que sur les résultats de la SONATEL, la somme de 486.081.225 F a été payée au titre de la contrepartie du transfert du savoir-faire de FCR, qui n’est pas étranger à l’amélioration des services de la SONATEL; qu’il s’ensuit que le paiement a donc été fait dans l’intérêt de cette dernière, qui ne peut subir aucun préjudice, car n’ayant ni couru aucun risque auquel elle ne doit pas être exposée, sans contrepartie d’une chance raisonnable de gain ni privée d’avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts; que cela rend donc invraisemblable l’usage abusif de biens allégué à l’encontre du prévenu, à la charge de qui il n’est relevé d’ailleurs dans le dossier, aucun élément objectif permettant de conforter la thèse des parties civiles, selon laquelle il a agi dans le but d’entrer dans les bonnes grâces de son co-contractant, actionnaire majoritaire et partenaire stratégique; qu’il en résulte, en définitive, que l’infraction objet de la prévention n’est caractérisée dans aucun de ses éléments constitutifs; qu’il échet, dès lors, de relaxer Cheikh Tidiane MBAYE purement et simplement.
4°) SUR LE RECEL :
Attendu que le délit de recel prévu à l’article 430 du Code Pénal consiste à bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un délit; qu’il suppose un acte de réception, de détention ou de profit, mais aussi et surtout, la mauvaise foi de la personne incriminée;
Attendu qu’en l’espèce, le délit d’abus de biens sociaux reproché à Cheikh Tidiane MBAYE n’étant pas constitué, Michel HIRSCH ne peut être retenu dans les liens de la prévention, en l’absence de cet élément préalable et nécessaire du délit qui lui est reproché; qu’il y a lieu en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
5°) SUR LA COMPLICITÉ D’ABUS DE BIENS SOCIAUX :
Attendu qu’en vertu des articles 45 et 46 du Code Pénal, la complicité suppose un fait principal punissable et une participation intentionnelle par un des moyens prévus par la loi;
Attendu qu’en l’espèce, Cheikh Tidiane MBAYE, poursuivi principalement du chef d’abus de bien sociaux, a été relaxé par la juridiction de céans; qu’ainsi, en l’absence de fait principal punissable, le délit de complicité d’abus de biens sociaux pour lequel sont poursuivis FATY et SY n’est pas constitué en tous ses éléments; qu’il échet, dès lors, de les relaxer purement et simplement.
6°) SUR LE FAUX :
Attendu qu’il suffit, pour que l’infraction de faux en écriture privée prévue à l’article 135 du Code Pénal soit constituée, qu’il y ait altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi;
Attendu qu’en l’espèce, les parties civiles soutiennent que dans 2e rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 1998, les commissaires aux comptes y ont faussement affirmé que la convention est entrée en vigueur le 21 juillet 1997, après avoir déclaré dans le rapport du 21 juillet 1997, qu’elle entrerait en vigueur le 1er janvier 1998; qu’elles considèrent que les prévenus ont altéré la vérité, pour justifier le paiement effectué par Cheikh Tidiane MBAYE; qu’il faut fait observer que la variation dans les 2 rapports ne suffit pas à elle seule à caractériser l’infraction de faux, en l’absence d’une intention manifeste de porter préjudice à autrui; que d’ailleurs, les commissaires aux comptes, aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 440 de l’Acte Uniforme, ne sont pas tenus de donner spécialement un avis sur la date d’entrée en vigueur des conventions réglementaires soumises à l’approbation du Conseil d’Administration; qu’il leur appartient, en vertu de ce texte, de présenter un rapport spécial à l’assemblée générale ordinaire avec mention, entre autres, de la nature des conventions, de leur objet ainsi que l’indication du prix des tarifs pratiqués, les commissions consenties, de l’importance des fournitures livrées et des prestations fournies, ainsi que le montant des sommes versées au cours de l’exercice, en exécution des conventions visées; que sur ce dernier point, il faut relever que la somme dont le paiement est l’objet des présents débats n’a été mise à la disposition de FCR qu’a la date du 10 décembre 1998, comme en atteste l’ordre de vivement produit aux débats; que plus décisivement la SONATEL elle-même n’a subi aucun préjudice résultant du rapport spécial argué de faux, d’autant plus qu’il s’avère établi, au regard du dossier, que le paiement était justifié; qu’en conséquence, la mauvaise foi des prévenus n’est pas caractérisée, de même que les autres éléments constitutifs du faux; qu’il échet dès lors, de les relaxer purement et simplement de ce chef.
7°) SUR L’USAGE DE FAUX :
Attendu qu’il y a lieu de faire observer que cette infraction a été ajoutée à la liste de celles qui sont reprochées aux commissaires aux comptes SY et FATY, en vertu de la note en cours de délibéré des parties civiles datée du 17 juillet 2000; que cependant, l’article 376 du Code de Procédure Pénale énumère limitativement les modes de saisine du Tribunal Correctionnel; que parmi ceux-ci, les conclusions n’y figurent pas; qu’en conséquence, les conclusions de la partie civile ne peuvent pas valablement saisir la juridiction répressive, alors surtout que l’infraction visée a été invoquée après la clôture des débats à l’audience, et que les prévenus n’ont pas pu s’en expliquer; qu’ainsi, par application du texte précité, le Tribunal se déclare non saisi de cette infraction;
II) SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que les plaignants ont déclaré se constituer partie civile et ont réclamé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le remboursement à la SONATEL de la somme de 486.000.000 F, outre les intérêts de droit, à compter du 21 juillet 1997, ainsi que celles de 200.000.000 FCFA, à titre de dommages et intérêts, en plus de la somme de 5.000.000 F, pour le compte de Club des Actionnaires; qu’ils demandent que les prévenus et leurs civilement responsables soient tenus à garantie;
Attendu que les prévenus, par l’organe de leur Conseil, ont soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du Club des Actionnaires et autres, par conclusions datées du 26 juin 2000 et par note en cours de délibéré du 21 juillet 2000, en raison du défaut de qualité du Club des Actionnaires, et aussi de l’absence de preuve de la possession de parts des actionnaires; qu’en conséquence, ils ont sollicité que les parties civiles soient déboutées de toutes leurs demandes;
Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure Pénale, que le droit d’exercer l’action civile devant la juridiction civile, n’appartient qu’a ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction; qu’il est donc clair qu’en vertu de ce texte, le préjudice réparable est celui qui découle directement de l’infraction; qu’en l’absence de cette infraction et en-dehors de toute demande expresse de réparation d’une faute purement civile imputable aux prévenus, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile du Club des Actionnaires et autres irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Rejette les exceptions soulevées par les parties;
– Déclare l’action recevable;
AU FOND :
I.- SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1) Sur l’abus de biens sociaux :
– Relaxe purement et simplement Cheikh Tidiane MBAYE;
2) Sur le recel d’abus de biens sociaux :
– Renvoie Michel HIRSCH des fins de la poursuite, sans peine ni dépens;
3) Sur la complicité d’abus de biens sociaux :
– Relaxe Makha SY et Sadia FATY;
4) Sur l’usage non saisi :
– Se déclare non saisi;
II.- SUR L’ACTION CIVILE :
– Déclare la constitution de partie civile du Club des Actionnaires et autres, irrecevable;
– Met les dépens solidairement à la charge des parties civiles;
Le tout par application des articles 2, 376, 487 alinéa 1er, 460 du Code de Procédure Pénale;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.