J-03-96
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PAIEMENT PAR TIERS SAISI.
EXISTENCE D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DELIVRE PAR LE GREFFE – NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE NON CONTESTATION AU TIERS SAISI.
EXCEPTION DE NON EXECUTION SOULEVEE PAR LE TIERS SAISI POUR EXISTENCE D’UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE PAR LE SAISI – L’ACTION EN CONTESTATION NE FAIT PAS OBSTACLE AU PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – ASSIGNATION EN JUSTICE NON ENROLEE COMME IL RESULTE DU CERTIFICAT DE NON ENROLEMENT – MAIS AVENIR AYANT ETE SERVI L’ASSIGNATION A ETE ENROLEE – VIOLATION DE l’OBLIGATION DE PAIEMENT DU TIERS SAISI (NON).
CONTESTATION DANS LE DELAI LEGAL – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR REMETTRE EN CAUSE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PENDANTE – PAIEMENT INTEGRAL DES SOMMES RECLAMEES PAR LE SAISI LUI MEME.
Article 164 AUPSRVE
Il est constant, comme résultant des pièces de la procédure que le tiers saisi a été assigné devant le tribunal en contestation de la saisie attribution, que, dans ces conditions, devant la contestation, l’obligation de paiement n’existe point.
L’argument tiré du défaut d’enrôlement de l’action en contestation ne saurait prospérer, les dispositions de l’article 164 AUPSRVE n’exigeant aucune formalité particulière quant à l’instrumentum.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 7 octobre 2002, Mamadou DIAWARA, Cheikh FALL contre SGBS ET LA LONASE).
République du Sénégal
tribunal regional hors classe de Dakar
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions orales et écrites respectives;
Après avoir mis l’affaire en délibéré pour le 30 septembre 2002, qui a été prorogé à ce jour, 07 octobre 2002, avons rendu la décision suivante :
Attendu que par acte en date du 3 septembre 2002 de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar, les sieurs Mamadou DIAWARA et Cheikh FALL, ex-employés de la LONASE, ont régulièrement donné assignation à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, en paiement des sommes faisant l’objet de la saisie attribution de créance par la SGBS, sous astreinte de 3.000.000 FCFA par jour de retard;
Attendu que par autre acte en date du 10 septembre 2002 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de Justice à Dakar, la SGBS a régulièrement appelé dans la cause la LONASE;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les sieurs Cheikh FALL et Mamadou DIAWARA ont soutenu qu’ils étaient employés de la LONASE;
Que suie à un programme de départ volontaire initié par leur employeur, il avait été convenu du paiement des sommes respectives de 17.534.423 FCFA et 20.912.226 FCFA pour chacun;
Que la LONASE n’ayant pas respecté ledit plan, ils ont saisi le Tribunal du Travail, qui par ordonnance de référé N° 318/71 du 10 avril 2002, a ordonné à la LONASE de payer immédiatement les sommes précitées;
Que suite à une saisie attribution de créance sur les comptes de la LONASE ouverts dans les livres de la SGBS et diverses banques de la place, par actes de Me Mame Gnagna SECK en date des 03 et 04 juillet 2002;
Que la LONASE n’ayant pas fait contestation dans le délai légal, tel qu’en fait foi le certificat de non-contestation délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de céans et notifié à la SGBS, cette dernière refuse de s’exécuter, en faisant état d’une assignation délivrée par la LONASE pour l’audience du 28 août 2002 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Que ladite assignation, non seulement ne constitue pas un obstacle au paiement des sommes, mais en plus, elle n’a pas fait l’objet d’enrôlement à l’audience du 28 août 2002, tel que cela résulte du certificat de non-enrôlement versé au dossier;
Que cela est une violation manifeste de l’article 164 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu qu’en réponse, la LONASE a rétorqué qu’elle a fait une contestation dans le délai;
Que le Juge des référés ne peut remettre en cause la régularité d’une telle procédure, qui est pendante;
Qu’il s’y ajoute qu’elle a intégralement payé les sommes réclamées;
Attendu que la SGBS, par l’organe de son Conseil, s’en est rapportée;
Attendu que l’article 164 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dispose que « le tiers saisi procède au paiement, sur présentation d’un certificat du Greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation »;
Que « le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation, si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie »;
Attendu qu’il est constant, comme cela résulte des pièces du dossier régulièrement versées et non contestées, que par exploit de Me Malick DIAGNE, Huissier de Justice, en date du 05 août 2002, la LONASE a assigné devant le Tribunal de céans, Mamadou DIAWARA, Cheikh FALL, la SGBS, le Crédit Lyonnais, la BICIS, la BST, la CBAO et ECOBANK, en contestation de la saisie attribution de créance des 03 et 04 juillet 2002;
Que même si ladite assignation n’a pas été enrôlée à la date du 28 août 2002, elle a fait l’objet d’un avenir en date des 06 et 07 septembre 2002 de Me Malick NDIAYE;
Que ladite assignation a été enrôlée le 12 septembre 2002 et a fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2002;
Attendu qu’ainsi, la LONASE a fait la contestation dans les délais prévus par l’article 164 précité, qui n’exige aucune formalité particulière quant à l’instrumentum de la contestation;
Que faire de l’enrôlement de l’assignation en contestation, dans le délai prévu par le texte de l’article 164, une exigence, c’est ajouter à la loi;
Qu’il échet en conséquence, de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclarons les actions recevables;
AU FOND
– Déboutons Mamadou DIAWARA et Cheikh FALL de toutes leurs demandes;
– Les condamnons aux dépens
Et signons avec le Greffier.