J-03-97
SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE RADIATION D’HYPOTHEQUE FORCEE – CREANCE ENTIEREMENT SOLDEE POUR LE PREMIER AVALISE – DELIVRANCE D’UN ACTE DE MAINLEVEE PAR LE BENEFICIAIARE DE LA CAUTION – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT INTEGRAL.
CONSIGNATION DU MONTANT LITIGIEUX POUR LE SECOND AVALISE AFFECTE AU PAIEMENT SPECIAL DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION – AUTORISATION DE CONSIGNATION PREALABLEMENT DONNEE PAR LE TRIBUNAL FACULTATIVE OU OBLIGATOIRE.
IRRECEVABILITE DE L’ACTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
Article 403 ET 408 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Il résulte des dispositions des articles 408 et 403 du code de procédure civile applicables en l’espèce du fait de l’antériorité des garanties hypothécaires par rapport à l’Acte uniforme sur les voies d’exécution que la désignation d’un séquestre n’est qu’une simple faculté. Dès lors, la consignation faite pour le compte d’un créancier bénéficiaire de la caution alors que le second bénéficiaire a déjà délivré une main levée suffisent pour ordonner la radiation des hypothèques.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1305 bis du 7 octobre 2002, Abdou Guèye c/ Crédit Lyonnais du Sénégal).
République du Sénégal
tribunal regional hors classe de Dakar
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions respectives;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 28 août 2002 de Me Ndèye Teque Fall Lô, huissier de justice à Dakar, le sieur Abdou GUEYE a régulièrement donné assignation au Crédit Lyonnais Sénégal (CLS) et à la société Sénégal Auto, en radiation de l’hypothèque forcée inscrite le 05 avril 2002 au profit du CLS et de celles inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, à ses frais;
AU FOND
Attendu que dans son assignation, le demandeur a soutenu qu’il s’était porté caution hypothécaire de Générale Informatique « G.I.S »;
Que le crédit a été entièrement soldé; a consigné le montant litigieux au compte CARPA;
Qu’il est donc fondé à poursuivre la radiation des hypothèques inscrites sur le TF N° 21758/DG lui appartenant;
Attendu qu’en réponse, les défendeurs ont rétorqué que la preuve du paiement intégral n’est pas rapportée;
Que la consignation devait être autorisée au préalable par le Tribunal, conformément à l’article 141 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors qu’en l’espèce, le paiement a été fait directement au compte CARPA;
Qu’il ne s’oppose pas à la radiation de l’hypothèque consentie au Crédit Lyonnais;
Attendu que par notes en cours de délibéré, le demandeur a précisé que seules les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables, compte tenu des dispositions transitoires de l’Acte Uniforme sur les sûretés (article 150);
Que les articles 403 et 407 dudit texte ne font pas de l’autorisation du Tribunal pour la consignation en vue de la mainlevée ou de la radiation, une obligation;
Que c’est une faculté (laissée à la libre appréciation du juge);
Que l’hypothèque forcée tendant uniquement à conférer une garantie à un créancier;
Que celle-ci n’a plus sa raison d’être, dès lors que le prétendu débiteur offre de consigner en substitution, un montant supérieur à la créance réclamée et affectée spécialement au paiement de cette créance, sur présentation d’une décision exécutoire;
Qu’au demeurant, Sénégal Auto omet de mentionner qu’elle a déjà obtenu paiement du principal de sa créance, et qu’elle poursuit aujourd’hui le sieur Abdou GUEYE, uniquement pour les intérêts et frais de procédure;
Que le Tribunal Régional ne lui a accordé que le montant de 700.000 FCFA à ce titre;
Que Sénégal Auto a relevé appel de ce jugement;
Que ledit appel est toujours pendant;
Attendu qu’en réplique, les défendeurs ont plaidé que le demandeur reconnaît lui-même que l’article 408 du Code de Procédure Civile renvoie à l’article 403 du même code;
Que ce texte, comme l’Acte Uniforme, prévoit clairement que la mainlevée ne peut être obtenue en référé que contre consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le Juge lui-même, et la demande ne peut être faite que dans le mois de la signification de l’inscription ou de l’assignation en validité d’hypothèque conservatoire;
Qu’il est donc clair, en l’espèce, outre que la procédure prévue par la loi n’est pas respectée par le demandeur, son action est irrecevable;
Que par ailleurs, contrairement à ce que tente de faire admettre le demandeur, Sénégal Auto considère, qu’outre le principal des factures de location, le sieur Abdou GUEYE doit le trouble d’exploitation, les frais de recouvrement et les intérêts de droit, soit au total 1.826.239 FCFA;
Que sur ledit montant, Abdou GUEYE n’a payé que le montant principal et les frais taxés, restant devoir la somme de 1.283.023 FCFA;
Attendu qu’il y a lieu de préciser de prime abord, que les notes en cours de délibéré, tant du demandeur que de la défenderesse, doivent être écartées en leurs demandes qui n’ont pas été préalablement plaidées devant le juge, ni fait l’objet de conclusions principales, notamment pour le second, l’irrecevabilité de l’action;
Qu’il s’y ajoute que par rapport à cette dernière demande, elle a été soulevée après les débats au fond, alors qu’elle doit l’être avant;
Attendu que par ailleurs, après avoir précisé qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 150 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, la présente espèce est soumise aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du Code de Procédure Civiles, du fait de l’antériorité des garanties consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
Attendu que les articles 408 et 403 du Code de Procédure Civile, qui ont vocation à s’appliquer, n’exigent pas une désignation préalable d’un séquestre pour ordonner une mainlevée;
Qu’une telle désignation est une simple faculté;
Attendu qu’au regard des pièces du dossier, la consignation faite au compte CARPA pour le compte du Sénégal Auto suffit pour garantir sa créance;
Que pour ce qui est du Crédit Lyonnais Sénégal, la mainlevée a déjà été faite;
Qu’il échet en conséquence, de la mettre hors de cause, et d’ordonner la radiation des hypothèques inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992, au profit de Sénégal Auto;
Attendu que la défenderesse Sénégal Auto, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclarons l’action recevable; ainsi que la demande additionnelle;
AU FOND
Vu l’état des droits réels en date du 14 mars 2002;
– Disons que la demande de mainlevée de l’hypothèque forcée inscrite le 05 avril 2002 au profit du Crédit Lyonnais Sénégal est devenue sans objet;
– Mettons en conséquence hors de cause ladite banque;
– Ordonnons la radiation des hypothèques forcées inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, aux frais de Abdou GUEYE;
– Condamnons Sénégal Auto aux dépens.