J-03-99
SOCIETES COMMERCIALES – ABUS DE BIENS SOCIAUX – IRRECEVABILITE DE L’ACTION PENALE POUR SAISINE DU JUGE CIVIL – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU DEMANDEUR POUR DEFAUT DE QUALITE DE CREANCIER DETENANT UN TITRE EXECUTOIRE – PRODUCTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE CONDAMNANT LE PREVENU EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE – REJET DE L’EXCEPTION.
Article 234 AUPCAP
Article 891 AUSCGIE
Article 901 AUSCGIE
La poursuite de la caution du débiteur poursuivi en cessation des paiements et en banqueroute est une action différente de celle entreprise contre le débiteur principal.
L’identité de cause, d’objets et de parties n’étant pas établie entre l’action au civil et la présente action pénale, les deux étant différentes, la règle « electa una via » ne s’applique pas.
Le défaut de qualité de créancier poursuivant la caution ne saurait prospérer puisqu’il résulte du jugement du 9 novembre 1999 du tribunal civil une condamnation en paiement du prévenu (débiteur principal) au profit du demandeur qui est, de ce fait, créancier puisque il peut se prévaloir de cette créance contre la caution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 juillet 2001, Minstère public et SGBS contre Samir BOURGI).
République du Sénégal
tribunal regional hors classe de Dakar
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï le prévenu en son interrogatoire;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions;
Le prévenu et son défenseur en leurs moyens de défense;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’in limine litis, le Conseil de Samir BOURGI a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la SGBS, motif pris que cette dernière avait assigné au plan civil la SORECO, aux fins de constater sa créance et d’ouvrir à son encontre une procédure collective que le Juge civil, saisi dans un avant-dire droit, a désigné un expert aux fins d’informer sur la situation financière de la SORECO, de sorte que la présente soit initiée par une personne dont la créance n’est pas encore établie en violation des dispositions de l’article 5 du CPP et 234 de l’AUPCAP;
Attendu que le Ministère Public entendu, a requis le rejet de l’exception;
Attendu que la SGBS fait plaider que d’une part, dans son assignation du 16 mars 1998, elle n’a jamais demandé le paiement de la somme de 227.457.704 F à Samir BOURGI, comme tente de le faire croire le Conseil de ce dernier, mais plutôt la liquidation des biens de la SORECO, et que cette dernière soit déclarée débitrice pure et simple pour le montant susvisé; que d’autre part, fait-elle observer, le sieur Samir BOURGI, sous prétexte de l’article 234 AUPCAP, prétend qu’elle n’est pas créancière ou à tout le moins sa créance n’est pas fondée sur un titre exécutoire; que dès lors, elle verse aux débats pour couper court à toute contestation, le jugement du 9 novembre 1999 condamnant Samir BOURGI en qualité de caution solidaire de la SORECO, au paiement de la somme de 150.000.000 F, montant de ses engagements;
Qu’ainsi, estime-t-elle, l’exception soulevée dans ces conditions doit être rejetée.
Attendu que Samir BOURGI est poursuivi sur le fondement des dispositions des articles 891 et 901 de l’Acte Uniforme et de banqueroute frauduleuse;
Qu’ainsi, la règle « electa una via » et le défaut de qualité fondé sur l’article 234 de l’AUPCAP opposés à la SGBS, ne sauraient prospérer; qu’en effet, s’agissant de la règle « electa una via », la simple identité de cause, d’objets et de parties qui gouverne ladite règle n’est pas établie, d’autant que comme l’a soutenu la SGBS, la demande résultant de l’assignation du 16 mars 1998 devant le juge civil est très différente de celle résultant de la citation directe du 08 août 2000 en police correctionnelle de Samir BOURGI; qu’en ce qui concerne la violation des dispositions de l’article 234 AUPCAP, la lecture du jugement du 09 novembre 1999 du Tribunal Civil a fait ressortir la condamnation du sieur Samir BOURGI au paiement de la somme de 150.000.000 F, à titre de la caution solidaire à l’égard de la société SORECO; qu’ainsi, à tout le moins, la SGBS peut se prévaloir de la créance résultant du jugement susvisé, conformément aux dispositions de l’article 234 AUPCAP qui, du reste, ne fait référence qu’au terme « créancier »;
PAR CES MOTIFS
– Rejette les exceptions soulevées;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.