J-04-06
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVENTION DE COMPTE COURANT INCLUANT NANTISSEMENT A TITRE DE GAGE SUR VEHICULE – ART.
55 AUPSRVE – EMISSION D'UN BILLET A ORDRE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES CONTRE LE DEBITEUR AUPRES DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS FINANCIERS – VALIDITE DE LA SAISIE (OUI) – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION.
Conformément à l'article
55 AUPSRVE, la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'un billet à ordre sur des créances du débiteur auprès des différents établissements financiers est régulière en la forme et il convient de la convertir en saisie attribution.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 348 du 28 mars 2001, Bank of Africa c/ BABOURAM Amédée Gérard).
PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d'huissier de justice en date du 04 mai 2000, la Bank of Africa, société anonyme au capital de 1.250.000.000 francs CFA ayant son siège à Ouagadougou agissant poursuites et diligences de son directeur général lequel élit domicile en la SCPA-CONSEIL & DEFENSE, société d'avocats Ouagadougou, a, en vertu d'un billet à ordre émis le 15 décembre 1998 assigné BABOURAM Amédée Gérard par devant le Tribunal de céans à l'effet :
– De s'entendre même par défaut dire et juger bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée et la convertir en saisie-attribution;
– De s'entendre ordonner que les sommes saisies lui seront versées jusqu'à concurrence de six millions (6.000.000) de francs CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter de la demande, les frais et accessoires
– S'entendre dire et juger que les tiers saisis qui n'auront pas effectué la déclaration affirmative dans les formes et délais légaux seront tenus purement et simplement des causes de la saisie;
– S'entendre ordonner l'exécution provisoire et condamner Monsieur BABOUR-AM Amédée dit Gérard aux dépens;
A l'appui de son assignation en validité de saisie-conservatoire, la Bank of Africa expose qu'elle est créancière de Monsieur BABOURAM Amédée dit Gérard de la somme de six millions (6.000.000) francs CFA représentant le reliquat d'un prêt à lui consenti depuis le 15 décembre 1998;
Que les multiples démarches entreprises auprès du débiteur à l'effet d'obtenir le paiement sont demeurées vaines;
Que sa créance étant manifestement en péril, elle s'est adressée à la justice pour obtenir la validation de la saisie-conservatoire pratiquée le 04/05/2000 sur autorisation préalable;
Qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur BABOURAM au paiement de ladite somme avec intérêts de droit à compter de la demande;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou, le fait qui a produit l'extinction de son obligation;
Que la Bank of Africa à l'appui de ses réclamations a produit une convention de compte courant incluant nantissement à titre de gage sur véhicule en date du 15 février 1999;
Qu'il ressort de ladite convention de compte courant que Monsieur BABOURAM Amédée est redevable de la Bank of Africa de la somme de six millions (6.000.000) francs CFA;
Que pour sûreté et garantie du remboursement de ladite somme, il a affecté à titre de gage et nantissement au profit de la Banque, son véhicule marque NISSAN type KR 160 n° de série KP 160 622 189 immatriculé sous le n° 11 M 3595;
Que la créance est justifiée, qu’il convient de la contraindre au paiement;
Que suite à une sommation de payer du 23/08/1999 Monsieur BABOURAM a répondu « qu'il attend un important virement le 05 novembre 1999 par l'intermédiaire de la BOA pour solder ce dossier »;
Que cet engagement n’a pas été respecté;
Attendu que conformément à l’article 55 de l'acte uniforme AUPSRVE, la Banque en vertu du billet à ordre émis le 15/12/1998 a pratiqué une saisie-conservatoire de créances contre le débiteur auprès des différents établissements financiers et sollicite un titre exécutoire;
Que la saisie pratiquée suivant procès-verbal du 4 mai 2000 est régulière en la forme;
Qu'il convient de la convertir en saisie-attribution;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit Bank of Africa en sa demande
AU FOND
Condamne BABOURAM Amédée à payer à la Bank of Africa la somme de six millions (6.000.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande;
Ordonne que les sommes saisies seront versées à Bank of Africa jusqu'à concurrence dudit montant;
Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne BABOURAM Amédée dit Gérard aux dépens.