J-04-07
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCES PORTANT SUR DES MARCHANDISES SINISTREES – ARTICLE 1 AUPSRVE. – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE (NON) – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Une créance portant sur des marchandises consumées par le feu dans l'incendie survenu sur un véhicule n'est ni liquide ni exigible. Par conséquent la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 1er de l'AUPSRVE. ne peut être appliquée à une telle créance.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 908 du 21 novembre 2001, BELEM Ouahabo, GANAME Abdoulaye, OUEDRAOGO B., OUEDRAOGO Issaka, OUEDRAOGO Sayouba, PIZONGO Ousmane, SAWADOGO Boureima, SAWADOGO Halidou et ZALLE Bobodo dit Ousmane c/ YAMEOGO Nobila Grégoire).
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 20 février 2001, les Sieurs BELEM Ouahabo, GANAME Abdoulaye, OUEDRAOGO B., OUEDRAOGO Issaka, OUEDRAOGO Sayouba, PIZONGO Ousmane, SAWADOGO Boureima, SAWADOGO Halidou et ZALLE Bobodo dit Ousmane tous commerçants de profession, demeurant à Ouagadougou et ayant élu domicile en l'Etude de maître Barterlé Mathieu SOME, Avocat à la Cour, ont sollicité l'autorisation de faire signifier à YAMEOGO Nobila Grégoire transporteur demeurant à Ouagadougou une injonction de payer la somme de vingt huit millions six cent soixante treize mille six cents (28.673.600) francs CFA
Ils exposent que cette somme représente la valeur totale des marchandises qui lui avaient été confiées pour être acheminées de Bobo à Ouagadougou qui malheureusement ont été consumées par le feu dans l'incendie survenu sur le véhicule;
Que toutes les démarches par eux entreprises pour recouvrer le paiement de cette somme sont restées vaines;
Le 15 mars 2001, les requérants ont par acte d'huissier fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer n° 202/2001 rendue le 1er mars 2001 par le Président du Tribunal;
Contre cette ordonnance YAMEOGO N. Grégoire a par acte en date du 28 mars 2001 formé opposition;
Par le même acte il a donné assignation aux requérants et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 11 avril 2001 devant le Tribunal pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 202 à lui notifiée nulle;
Au soutien de sa demande il expose que la somme réclamée ne correspond pas à la valeur des marchandises consumées;
Que le montant des marchandises brûlées n'est pas le même que celui des marchandises effectivement achetées;
Que sur un total de dix neuf (19) colis embarqués huit (8) colis ont pu être sauvés;
Qu'il demande que le montant de la réclamation soit revu à la baisse, et que l'ordonnance d'injonction de payer à lui notifiée soit déclarée nulle;
Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue dans les formes et délais requis et qu'il convient de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la créance réclamée porte sur des marchandises sinistrées et dont les montants n'étaient pas clairement déterminées;
Attendu que l'article 1 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement prévoit que la créance dans la procédure d'injonction de payer doit être certaine, liquide et exigible;
Attendu que la créance dont le paiement est réclamé n'est ni liquide ni exigible;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et débouter BELEM Ouahabo et autres de leur demande;
Attendu que YAMEOGO N. Grégoire demande la réduction du montant de la créance;
Attendu que l'ordonnance a été infirmée et qu'il n'y a plus de créance à examiner;
Qu'il convient de le débouter de sa demande;
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par les parties chacune pour moitié;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare YAMEOGO recevable en son opposition;
AU FOND
Infirme l'ordonnance querellée;
Déboute BELEM Ouahabo et huit (8) autres de leur demande en paiement de la somme de 28.673.600 Francs CFA et de leur demande additionnelle, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible;
Déboute YAMEOGO N. Grégoire de sa demande de réduction du montant de la créance;
Fait masse des dépens et les met à la charges des parties, chacune pour moiti