J-04-08
Voir Ohadata J-04-02
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 11 AUPSRVE – ACTES D'OPPOSITION ET D'ASSIGNATION A COMPARAITRE – DECHEANCE DU DROIT D'AGIR (Oui).
Conformément à l'article 11 AUPSRVE, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, de servir son assignation dans le même acte que celui de l'opposition dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l'opposition.
Article 11 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 18 du 1er mars 2002, Société TRANSIT R. GAUTHIER c/ CIMEX).
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance n° 544/00 du 02 juin 2000, rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, la Société TRANSIT R. GAUTHIER a été autorisée à signifier à la Société CIMEX une injonction d'avoir à payer la somme de 8.834.310 F CFA.
Le 17 juillet 2000, la société CIMEX formait opposition contre l'ordonnance n° 544/00 du 02 juin 2000 et assignait TRANSIT R. GAUTHIER pour la voir rétracter et se voir accorder des délais de grâce.
Le 28 mars 2001, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion et condamné CIMEX aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2001, CIMEX a interjeté appel contre ce jugement.
EN LA FORME
Attendu CIMEX a relevé appel le 20 avril 2001 contre le jugement du 28 mars 2001;
Attendu que l'appel est intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi;
Que par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que CMEX a interjeté appel du jugement rendu sur opposition;
Attendu que le 18 mai 2001, le dossier a été renvoyé à la mise en état;
Attendu que le Conseiller de la mise en état a donné injonction à CIMEX pour conclure, qu'à l'expiration du délai fixé, elle n'a versé ni pièces ni conclusions au dossier;
Attendu qu'une mise en demeure a été faite à CIMEX pour lui rappeler qu'elle doit des pièces éventuellement et des conclusions;
Attendu que CIMEX n'a pas obtempéré;
Attendu que face à cette résistance, le Conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture;
Attendu qu'aucune pièces ni écritures ne pouvaient plus être reçues, conformément à la loi;
Attendu que l'appelant n'a pas justifié de griefs contre le jugement querellé;
Attendu qu'il résulte du dossier que CIMEX a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendu à la demande de la Société TRANSIT R. GAUTHIER;
Attendu que cette opposition a été faite le 14 juillet 2000;
Que l'assignation à connaître a été quant à elle faite le 16 août 2000;
Attendu qu'il résulte de l'article 11 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées que l'opposant est tenu à peine de déchéance de servir son assignation dans le même acte que celui de l'opposition dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l'opposition.
Attendu que entre le 14 juillet 2000 date de l'opposition et celle du 16 août 2000, il s'est écoulé plus de 30 jours;
Attendu que CIMEX est donc déchue de son droit d'agir;
Que par conséquent, le jugement mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME : Reçoit l'appel de CIMEX;
AU FOND : Confirme le jugement querellé;
Condamne CIMEX aux dépens.