J-04-10
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – SURSIS A STATUER (NON) – FAITS POSTERIEURS A L'OPPOSITION – ARTICLE 32 AUPC – NECESSITE D'UNE DECISION JUDICIAIRE DE LIQUIDATION DES BIENS.
Les faits postérieurs à l'opposition ne peuvent la justifier. Plus de six mois après opposition, une demande de sursis à statuer sur une ordonnance d’injonction de payer au motif pris de l'existence d'une procédure de liquidation en cours, ne peut être recevable.
En outre, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente (Article 32 AUPCAP).
Article 32 AUPCAP
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 9 du 15 février 2002, Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM) c/ Laboratoire des Médicaments du Faso (MEDIFA)).
LA COUR,
Par acte d'huissier en date du 02 décembre 1999, la Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM), pour laquelle domicile est élu en l'Etude de maître Franceline TOE/BOUDA, avocat à la Cour a formé opposition contre l'ordonnance n° 773/99 aux fins d'injonction de payer, sur requête du Laboratoire des Médicaments du Faso (MEDIFA), domicilié en l'Etude de maître Mamadou TRAORE.
SONAPHARM a formé opposition, suite à la notification le 19/11/99 de l'ordonnance portant sur la somme de 53.231.800 F CFA, pour voir procéder à la procédure de conciliation présentée par l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et à défaut voire annuler l'ordonnance du 05/10/99 comme étant mal fondée.
Le 20 juin 2001, le Tribunal statuant par jugement contradictoire a déclaré l'opposition formée par SONAPHARM recevable et la déboutait quant au fond.
Le 27 juin 2001, SONAPHARM a relevé appel de ce jugement.
EN LA FORME
Attendu que SONAPHARM a interjeté appel dans les formes et délais prescrits par la loi,
Qu'il échet de la déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que SONAPHARM, à l'appui de son appel soutient qu'elle a demandé un sursis à statuer au tribunal, motif pris de ce qu'il y avait une procédure de liquidation en cours;
Que le Tribunal est passé outre, alors que la demande était pleinement justifiée;
Qu'il est incontestable, qu'une telle décision préjudicie aux intérêts de tous les autres créanciers;
Qu'elle est en outre contraire à la règle qui veut que face à une société en difficulté, tous les créanciers puissent profiter du gage commun que constitue les biens de la société.
Attendu que MEDIFA réplique que SONAPHARM a formé opposition le 16/11/99 pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer comme étant mal fondée.
Que plus de 6 mois après, elle a introduit une nouvelle demande tendant à ordonner le sursis à statuer parce qu'une liquidation est en cours.
Qu'au jour où SONAPHARM formait opposition, aucune demande de mise en liquidation encore moins une quelconque décision n'était intervenue.
Que selon l'article 32 de l'acte uniforme portant apurement du passif, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente.
Qu'en l'espèce, il n'y a aucune décision définitive que SONAPHARM est mal venue à demander le sursis;
Qu'elle doit être déboutée, son action étant mal fondée et dilatoire.
DISCUSSIONS
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que SONAPHARM a formé opposition le 16 novembre 1999 contre l'ordonnance d'injonction de payer de la somme de 53.251.800 F CFA.
Attendu qu'elle a ensuite demandé au Tribunal un sursis à statuer parce qu'elle a introduit une requête de liquidation judiciaire le 30 juin 2000;
Attendu qu'aucune décision définitive n'est intervenue.
Attendu que conformément à l'article 32 de l'acte uniforme portant procédure d'apurement, la procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision judiciaire.
Attendu qu'aucune décision définitive n'est intervenue en l'espèce.
Attendu par ailleurs que l'opposition date du 16/11/99, que la demande de sursis de SONAPHARM fait suite à l'assignation en liquidation des biens du 23/07/01;
Qu'il échet de dire que les faits postérieurs à l'opposition ne peuvent la justifier.
Qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la SONAPHARM
AU FOND
Confirme le jugement querellé
Condamne la SONAPHARM aux dépens.