J-04-103
SOCIETES COMMERCIALES – DISSOLUTION ANTICIPEE – NECESSITE DE PROUVER LE MOTIF DE DISSOLUTION.
Lorsqu’un associé invoque la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre les associées et perte des ¾ du capital social, il doit apporter la preuve de ses allégations pour que son action prospère.
Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt N° 1048 du 20 juillet 2001, SOCIETE S.I. FLOR TROPIQUES (SCPA KONAN FOLQUET) C/ Mr. JEAN LUC DELAUNEY (Me MARIE France GOFFRI).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit en date du 22 FEVRIER 2001 si la société SI FROR TROPIQUES ayant pour conseil la SCPA KONAN FOLQUET, a relevé appel du jugement n°255 non encore signifié, rendu le 10 MAI 2000 par le tribunal de première instance d'Abidjan qui s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire et prononcé sa dissolution pour justes motifs.
Considérant que l'examen du dossier révèle que par exploit 17 Juin 1999, le sieur JEAN-LUC DELAUNNY, Directeur technique associé et Administrateur de la société SI FLOR TROPIQUES a initié une action en dissolution de ladite société;
Qu'il expose à l'appui de sa procédure qu'il est détenteur de 20% du capital soit 5000 actions en raison de 10.000F l'action contribuant ainsi à la création de la société à hauteur de trente millions de francs;
Que malgré son dévouement et le travail considérable qu'il a fourni pour que la société prospère, il a vu se développer de la part de la Direction générale de l'entreprise, une animosité surprenante qui s'est traduite par des vexations multiples-en le privant de salaires de véhicule » de Téléphone et d'électricité;
Que finalement, il a été licencié pour dit-on "raisons économiques sans règlement des arriérés de solde de tout compte avec obligation déménager sous quarante huit heures;
Que dans le même temps, le contrat de tâcheronnage qui liait SI FLOR TROPIQUES et son épouse a été rompu sans aucun préavis et sans recèlement dès arriérés de 1997;
Que cette mésentente doublée d'une mauvaise gestion de la .direction de la société qui lui a avoué, alors qu'il envisageait de céder ses actions suivant leur valeur nominale, que la situation comptable de SI FLOR est négative, son actif étant inférieur au passif qu'il résulte de cette affirmation que l'entreprise a perdu au moins trois quarts de son capital précise-t-il;
Qu'il estime, conformément aux articles 47 des statuts de la société et 200-5 du traite OHADA relatif au droit des sociétés, que son action en dissolution anticipée de SI FLOR TROPIQUES est parfaitement justifiée;
Considérant pour sa part, que la société SI FLOK a soulevé l'incompétence du tribunal d'Abidjan au motif que son siège social se trouve à Agboville;
Qu'étant société commerciale, la juridiction territorialement compétente est -celle du ressort de son siège sociale donc, le tribunal d'Agboville;
Considérant que SI FLOR fait grief au tribunal d'avoir rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée et prononcé sa dissolution;
Qu'en effet son unique exploitation se trouve à PETIT YAPO à Agboville; que dès lors, le premier juge aurait dû décliner sa compétence et renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le tribunal d'Agboville statuant en matière commerciale;
Que par ailleurs, les conditions de sa dissolution ne sont pas réunies dans la mesure où il n’existe aucune mésentente entre les associés;
Que c'est uniquement un associé qui, arguant, de sa révocation en tant que Directeur général pour incurie, souhaite mettre fin au contrat de société;
Qu'elle relève par ailleurs qu’elle éprouve certes des difficultés économiques du fait de l'incurie de « JEAN-LUC DELAUNAY, mais elle est à même d'accomplir les actes de la vie juridique par le truchement de ses organes de gestion tant il est vrai qu'au sein d'une société anonyme, 1'affectatio : societatis n'est pas un élément déterminant du contrat de société ajoute-t-elle;
Qu'estimant qu'il n'y a aucune entrave au bon fonctionnement de l'entreprise, elle conclut à 1'infirmation du jugement en ce qu'il s prononcé sa dissolution;
Considérant qu'en répliques aux prétentions de l'appelante, JEAN LUC DELAUNAY fait observer que dans une procédure qu'elle a engagée contre son épouse dame DELAUNAY, la société SI FLOR a indique que son siège social est à Abidjan, zone industrielle de VRIDI, lieu où elle a reçu l'assignation introductive de la présente instance par l'intermédiaire de son comptable;
Que par ailleurs, SI FLOR ayant élu domicilié en l'étude de ses conseils, comme le précise son acte d'appel, le tribunal d'Abidjan est compétent pour connaître du litige;
Qu'il fait remarquer qu'il n'est pas Directeur général comme le prétend l'appelante, mais Directeur Technique;
Qu'en cette qualité, il ne pouvait accepter le gâchis organisé et les tensions multiples entre associés sans réagir, d'où cette demande en dissolution a laquelle le tribunal a fait droit;décision dont il plaide la confirmation;
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Considérant que dans une procédure par elle engagée contre dame GABRIEL MARIE LAURE PINSON, la société SIFLOR TROPIQUES a indiqué dans l'assignation servie à cette dernière et versée aux débats que son siège social de trouve à Abidjan-Vridi; Que par ailleurs l'assignation en la dissolution anticipée objet de la présente instance, notifiée à SIFOR à Vridi, a été reçue par le comptable de cette société eh la personne du sieur ABADJI ALLOKOU; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'Abidjan s'est déclaré compétent pour connaître du différend;
Considérant que pour solliciter la, dissolution anticipée de la société SIFLOR TROPIQUES, le sieur JEAN LUC DELAUNAY se contente d'affirmer qu'il y a mésentente entre les associés empêchant le fonctionnement de l'entreprise; que la Société SIFLOR a par ailleurs perdu au moins trois quarts de son capital social;
''Que cependant JEAN LUC DELAUNAY ne produit aucune pièce justifiant ses allégations;
Qu'ainsi, les conditions de dissolution anticipée telle que prévues par les articles 47 des statuts de la société SIFLOR TROPIQUES et 200-5è du traité OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et dont se prévaut l'intimé, ne sont pas réunis, que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de SIFLOR, la demande de JEAN LUC DELAUNAY étant sans fondement; qu'il échet, compte tenu de ce qui précède de reformer le jugement querellé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit la société SIFLOR TROPIQUES en son appel relevé du jugement n°255 du 10 Mai 2000 du tribunal de première instance d'Abidjan;
"L'y dit partiellement fondée;
Reformant 1e jugement entrepris;
Déboute JEAN LUC DELAUNEY de sa demande en dissolution anticipée de la société SI FLOR comme mal fondée;
Confirme ledit jugement en ses autres dispositions Condamne l'intimé aux dépens;