J-04-104
CCJA – CompétenCe – Procédure ayant pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée (non) – Procédure empêchant une exécution forcée sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel – Application de l'article 32 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution (non) – Incompétence de la CCJA.
L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable, et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.
Ainsi, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ne soulevant aucune question relative à l'application des Actes Uniformes, les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies.
Article 32 AUPSRVE
(Cour Commune de justice et d'Arbitrage, CCJA, ARRET N° 012/2003 du 19 juin 2003, Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A. contre Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC). Le Juris Ohada 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 18; Recueil de Jurisprudence CCJA, n°1, janvier-juin 2003, p. 13.).
Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHiC HOLLYWOOD S.A. dont le siège social est à Douala (République du Cameroun) 663, rue IVY Bonandjo B.P. 13166, par l'organe de son Conseil Maître WOAPPI Zacharie, dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC, 78, rue Joss à Douala, B.P. 4042 et ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482 Douala - Cameroun, en cassation de l'arrêt N° 147/DE du 9 janvier 2002 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort;
– Reçoit la requête;
– Ordonne les défenses à exécution provisoire;
– Condamne la partie adverse aux dépens ».
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAIDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par ordonnance N° 218 du 28 décembre 2000, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala a ordonné, entre autres, à la S.G.B.C., le paiement des causes des trois saisies sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision; qu'ayant interjeté appel de ladite décision le 30 juillet 2001, la SGBC a, à la même date, introduit une requête aux fins de défenses à exécution; que par exploit en date du 2 août 2001, la SEHIC Hollywood Hôtel a procédé à une saisie attribution de créances au préjudice de la SGBC; que par arrêt N° 147/DE du 9 janvier 2002 dont pourvoi, la Cour d'Appel du Littoral statuant sur la requête de la SGBC sus-indiquée, a ordonné les défenses à exécution provisoire;
Sur la compétence :
Vu l'article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé;
Vu l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que la SGBC, défenderesse au pourvoi, décline in limine litis la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, la Cour d'Appel du Littoral n'avait été saisie que de la question relative à la suspension de l'exécution d'une décision de justice; que cette question n'est traitée par aucun Acte Uniforme, mais plutôt par la loi camerounaise N° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice; qu'en vertu de l'article 4 (7) de cette loi, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, et dont la cassation est sollicitée, n'est susceptible que du pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice; que la Cour de céans ne pouvant être saisie que lorsqu'il y a ouverture à cassation, aucune partie ne peut se pourvoir à l’encontre dudit arrêt devant elle; qu'en outre, de l'analyse de l'arrêt soumis à la censure de la Cour de céans, il n'apparaît nulle part que le débat ait porté sur une question relative à l'application d'un Acte Uniforme;
Attendu qu'aux termes de l'article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions, sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux »; qu'au regard de ces dispositions, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies en l'espèce; qu'en effet, la procédure introduite le 30 juillet 2001 et qui a abouti à l'arrêt attaqué, n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce;
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède, que la Cour de céans doit se déclarer incompétente;
Attendu que la SEHIC HOLLYWOOD S.A. ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
– Se déclare incompétente.
Président : M. Seydou BA