J-04-109
REGLEMENT DE PROCEDURE – ARRET – ERREUR MATERIELLE – RECTIFICATION (Oui).
Une erreur matérielle commise dans le dispositif d'un arrêt doit être rectifiée, dès lors qu'il est de principe que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
(Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, CCJA, ARRET N° 015/2003 du 1er juillet 2003, CI-TELCOM devenue Côte d'Ivoire TELECOM contre Société PUBLISTAR. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 38.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 43).
Sur la requête en date du 16 mai 2003, enregistrée à la Cour de céans le 11 juin 2003 sous le N° 054/2003/PC, formée par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, y demeurant 15, avenue Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2è étage, porte 20, 01 13.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Côte d'Ivoire TELECOM, Société anonyme, dans une cause l'opposant à la Société PUBLISTAR, ayant pour Conseils Maîtres TAKORE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, Résidence SIDEC1, 406, rue des Jardins, 06 B.P. 2619 Cedex 1 Abidjan, en rectification de l'arrêt N° 007/2003 du 24 avril 2003 rendu par la Cour de céans, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
– Casse l'arrêt N° 1062 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan le 27 juillet 2001;
Evoquant et statuant à nouveau :
– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par PUBLISTAR;
– Confirme le jugement N° 4831Civ/B2 rendu le 29 juillet 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– Condamne la Société PUBLISTAR aux dépens »;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssirinmbaye BAHDJE :
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu que Côte d'Ivoire TELECOM, par requête en date du 16 mai 2003 notifiée à la partie adverse, sollicite de la Cour la rectification du dispositif de l'arrêt N° 007/2003 du 24 avril 2003, lequel contient, selon elle, une erreur matérielle en ce qui concerne la date du jugement N° 4831Civ/B2 qu'elle a confirmé, la date réelle étant celle du 19 juin 2000 et non celle du 29 juillet 1999, qui est la date à laquelle PUBLISTAR a formé son opposition;
Attendu qu'il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt N° 007/2003 en date du 24 avril 2003, en ce qui concerne la date du jugement N° 483/Civ/B2, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
– Rectifie comme il suit, l'arrêt N° 007/2003 rendu le 24 avril 2003 par la Cour de céans :
AU LIEU DE :
« Confirme le jugement N° 483/Civ/B2 rendu le 29 juillet 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan »,
LIRE :
« Confirme le jugement N° 483/Civ/B2 rendu le 19 juin 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan »;
– Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt N° 007/2003 du 24 avril 2003, et sera notifié comme celui-ci.
– Président : M. Seydou BA