J-04-11
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – SURSIS A STATUER (NON) – FAITS POSTERIEURS A L'OPPOSITION – ARTICLE 32 AUPCAP – NECESSITE D'UNE DECISION JUDICIAIRE DE LIQUIDATION DES BIENS.
Les faits postérieurs à l'opposition ne peuvent la justifier. Plus de six mois après opposition, une demande de sursis à statuer sur une ordonnance d’injonction de payer au motif pris de l'existence d'une procédure de liquidation en cours, ne peut être recevable.
En outre, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente (Art. 32 AUPCAP).
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 10 du 15 février 2002, Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM) c/ MISSION PHARMA).
LA COUR,
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 1999, la Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM), pour laquelle domicile est élu en l'Etude de maître Franceline TOE/BOUDA, avocat à la Cour formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 774/99 rendue le 05 octobre 1999, sur requête de la MISSION PHARMA, ayant pour conseil maître Mamadou TRAORE.
SONAPHARM a formé opposition le 16 novembre 1999 contre l'ordonnance portant sur la somme de 17.512.238 F CFA, pour voir procéder à la procédure de conciliation prescrite par l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et à défaut voir annuler l'ordonnance n° 774/99 du 05 octobre 1999 comme étant mal fondée.
Le 20 juin 2001, le Tribunal statuant par jugement contradictoire a déclaré l'opposition formée par SONAPHARM recevable et la déboutait quant au fond.
Le 04 juillet 2001, SONAPHARM a relevé appel de ce jugement.
EN LA FORME
Attendu que SONAPHARM a interjeté appel dans les formes et délais prescrits par la loi,
Qu'il échet de la déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que SONAPHARM, à l'appui de son appel soutient qu'elle a demandé un sursis à statuer au Tribunal, motif pris de ce qu'il y avait une procédure de liquidation en cours;
Que le Tribunal est passé outre, alors que la demande était pleinement justifiée;
Qu'il est incontestable, qu'une telle décision préjudicie aux intérêts de tous les autres créanciers;
Qu'elle est en outre contraire à la règle qui veut que face à une société en difficulté, tous les créanciers puissent profiter du gage commun que constitue les biens de la société.
Attendu que MISSION PHARMA réplique que SONAPHARM a formé opposition pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer comme étant mal fondée.
Que plus de 6 mois après, elle a introduit une nouvelle demande tendant à ordonner le sursis à statuer parce qu'une liquidation est en cours.
Qu'au jour où SONAPHARM formait son opposition, aucune demande de mise en liquidation, encore moins une quelconque décision n'était intervenue.
Que selon l'article 32 de l'acte uniforme portant procédure d'apurement, la procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision judiciaire.
Attendu qu'aucune décision définitive n'est intervenue en l'espèce;
Attendu par ailleurs que l'opposition date du 16 novembre 1999, que la demande de sursis de SONAPHARM fait suite a l'assignation en liquidation des biens du 23 juillet 2001;
Que les faits postérieurs à l'opposition ne peuvent la justifier;
Qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la SONAPHARM
AU FOND
Confirme le jugement querellé
Condamne la SONAPHARM aux dépens.