J-04-112
PROCEDURES COLLECTIVES – Faillite – Etat de cessation de paiement du débiteur – Preuve (non) -Déclaration de faillite (NON).
Le créancier doit être débouté de sa demande en déclaration de faillite, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiement du débiteur à son égard.
NB. Cette décision a été rendue sous l’empire de la loi antérieure à l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif.
(COUR D'APPEL D'ABIDJAN, ARRET N° 912/2000 du 28 juillet 2000, Société générale de banques en côte d’Ivoire c/ SOFAMO. Le Juris-Ohada, n° 3/2003,juillet-septembre 2003, p. 49).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Vu l'arrêt ADD N° 1016 du 3/07/1998;
Ensemble l'exposé de la procédure, les faits et prétentions des parties;
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que par exploit d'Huissier en date du 25 juillet 1997, la Société Générale de Banques dite SGBCI a relevé appel du jugement N° 33/CIV/61A du 17 janvier 1996 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a déclaré recevable mais mal fondée, son action en déclaration de la faillite à la société SOFAMO et à l'extension de ladite faillite à Monsieur G., car les facilités de caisse l'ont été au profit de ce dernier;
Considérant que le Premier Juge s'est fondé sur le fait que la SGBCI ne justifiait pas de nouveau l'existence d'un titre exécutoire à l'encontre de la SOFAMO, pour rendre sa décision;
Considérant que l'appelante, la SGBCI, soutient qu'il résulte des relevés de compte N° 123 300077 et N° 123 30015949 au 31/10/1989, que la société SOFAMO lui est redevable de la somme de 72.605.525 F; et que cette somme ne correspond pas à la créance de 52.029.428 F qui a fait l'objet d'une première condamnation à l’encontre de la SOFAMO;
Qu'elle sollicite donc le paiement de sa créance, et à défaut, l'état de faillite de la société SOFAMO;
Considérant que pour sa part, la SOFAMO, intimée, conteste le montant de la créance dans son principe, puisque ce compte litigieux a fait l'objet d'une procédure judiciaire aux termes de laquelle elle a été condamnée et s'est exécutée;
Qu'en outre, en droit bancaire, ce compte, du fait de l'action en justice, aurait dû être clôturé, de sorte que les agios ou autres intérêts que la Banque a laissé courir ne saurait lui être imputables;
Que par ailleurs, la SGBCI ne rapporte pas la preuve de son état de cessation de paiement;
Qu'elle se porte appelante incidente et sollicite la somme de 5.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Qu'elle sollicite donc la confirmation du jugement querellé;
Considérant que dans ses conclusions en réplique, la SGBCI soutient que les conditions de la faillite sont réunies en l'espèce;
Que par ailleurs, elle prie la Cour de débouter l'intimée de sa demande de dommages intérêts non fondée;
Considérant que les parties étant contraires, la Cour d'Appel de céans a ordonné une expertise comptable, à l'effet de faire les comptes entre les parties;
Considérant que l'expert désigné a déposé son rapport et a conclu que la SGBCI est créancière de la SOFAMO d'un montant de 33.482.508 F;
Considérant qu'après le rapport d'expertise, la SGBCI prie la Cour de :
– Dire que l'expert a erré, en écartant les intérêts débiteurs de 21.504.507 F sur la période du 30 août 1983 au 28 novembre 1985, sous prétexte qu'ils ont été calculés sur un taux moyen de 5,5 %, en l'absence de tout taux conventionnel express;
– Dire que les intérêts débiteurs sont dus à hauteur de 21.504.507 F;
– Dire que la créance étant certaine, liquide et exigible, la SOFAMO s'est dérobée au paiement;
– Dire en conséquence, que c'est à tort que le Premier Juge l'a déboutée de son action en déclaration de faillite à l’encontre de la SOFAMO et de Monsieur G.;
– Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
– Dire que la créance est égale en principal de 33.482.508 F, outre les intérêts débiteurs à compter du 30 août 1983 au 28 novembre 1985, soit 21.504.507 F, soit au total 54.987.015 F;
– Condamner la SOFAMO au paiement de cette somme et prononcer sa faillite étendue à la personne de Monsieur G.;
Considérant que dans ses conclusions après expertise, la SOFAMO conteste ce rapport d'expertise, en soutenant d'une part, qu'elle était défaillante lors du rapport d'expertise, en raison du décès de Monsieur G., le gérant, copropriétaire de la SARL familiale, de sorte qu'elle n'a pu produire des documents;
Que cependant, son Conseil a demandé à l'expert de se référer à ses productions déjà faites, mais surtout, de lui produire pour critique, les productions de la SGBCI qui se prévaut d'une créance, puisque c'était à elle de faire la preuve de ses prétentions;
Qu'elle fait remarquer que l'expert ne lui a pas produit les pièces versées par la SGBCI;
Que d'autre part, elle fait observer qu'elle n'a qu'un seul compte à la SGBCI, compte N° 123 000 07 770, et ignore tous les autres comptes;
Que la SGBCI a été incapable de produire les actes d'ouverture de ces comptes, car un listing informatique portant création d'un compte n'a de valeur probante en droit bancaire que s'il est conforté par un contrat d'ouverture de compte;
Que l'expert a relevé que la SGBCI n'a pas produit le contrat d'ouverture de compte, pourtant a admis comme valables les documents versés;
Que s'agissant du compte N° 12330007770, elle a déjà été condamnée pour le paiement de la somme de 52.029.428 F, dont elle était débitrice de la SGBCI;
Qu'il n' y a donc plus de compte à faire, que sa condamnation mettait fin à tout mouvement de compte;
Considérant que le Ministère Public requis, après le rapport d'expertise, a conclu s'en rapporter;
DES MOTIFS EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant dire droit du 31/07/1998, la Cour d'Appel de céans a déclaré recevable l'appel de la SGBCI;
Considérant par ailleurs, que l'appel incident relevé par la SOFANO est recevable pour avoir été conforme aux prescriptions de la loi;
AU FOND
SUR L'APPEL PRINCIPAL
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SGBCI est créancière à l'égard de la SOFAMO;
Que cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiement de celle-ci à son égard; qu'il échet de la débouter de sa demande en déclaration de faillite de la société SOFANO et de l'extension de ladite faillite à G.;
SUR L'APPEL INCIDENT
Considérant qu'à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice subi du fait de cet appel, il y a lieu de débouter la SOFAMO de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, surtout que l'appel est une voie de recours légal;
SUR LES DEPENS
Considérant que la SGBCI succombe; qu'il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Vu l'arrêt ADD N°1016 du 31/07/1998 déclarant recevable l'appel de la SGBCI;
– Déclare la Société SOFAMO recevable en son appel incident;
AU FOND
– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Président : M. KHOUADIANI Kouadio Kouakou Bertin.