J-04-113
Droit commercial général – Bail commercial – Résiliation et expulsion – Juridiction compétente – Juge des référés (NON).
Le Juge des référés, statuant par ordonnance, n'a pas compétence pour statuer sur la résiliation et l'expulsion en matière de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 101 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial général, la juridiction compétente pour statuer rend un jugement.
Article 101 AUDCG
(COUR D'APPEL D'ABIDJAN, ARRET N° 334/2001 du 20 mars 2001, Société Côte d’Azur Fleurs c/ S.- Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre, p. 53.).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par exploit du 24 janvier 2001 comportant ajournement au 06 février 2001, la Société COTE D'AZUR FLEURS, ayant pour Conseil Me VIEIRA, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 4409 rendue le 22/11/2000, dont le dispositif est ainsi libellé :
– Ordonnons l'expulsion de la Société COTE D'AZUR FLEURS des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, pour non paiement de loyers;
– Disons que faute par elle de le faire volontairement, elle y sera contrainte par tous les moyens de droit;
– Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision;
L'appelante fait grief au Premier Juge, d'avoir ordonné son expulsion du local loué à S., au motif qu'il lui serait redevable de la somme de 3.185.260 F, représentant 09 mois de loyers échus et impayés, alors que des règlements antérieurs sont intervenus;
Elle sollicite de la Cour, un délai de grâce, au sens des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 septembre 1980, aux fins de payer sa dette dans un mois;
En réplique, Me SARASSORO, Avocat à la Cour, concluant pour S., estime l'appel mal fondé, expliquant que les impayés de loyers s'élèvent à 3.185.260 F, de la période du 18/07/1999 au 31/03/2001;
II précise que des chèques sans provision ont été émis en règlement de cette dette;
Au total, affirme-t-il, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le délai de grâce, en vertu de l'article 221 nouveau du code de procédure civile; la compétence d'attribution étant d!ordre public;
En outre, il avance que la loi N° 80-1069 du 13/09/1980 ne saurait déroger au Traité OHADA, dont les dispositions des articles 69, 70, 71 et 101 sont d'ordre public;
Répondant, Me VIEIRA soulève l'incompétence du Juge des référés pour statuer en matière de résiliation de bail et d'expulsion, au sens des dispositions de l'article 101 du Traité OHADA;
Subsidiairement, il soutient que le Traité OHADA ne peut rétroagir à l'égard d'un contrat de bail conclu en 1974, et sollicite l'application de la loi N° 80-1069 du 19 septembre 1980, relativement au délai de grâce;
Les parties ayant conclu, il convient de statuer contradictoirement;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel a été relevé dans les conditions de la loi. Il est recevable;
AU FOND
II est constant en la cause, que le bail dont s'agit est relatif à une exploitation commerciale; il s'agit de ce fait d'un bail commercial.
En la matière, l'article 101 de l'Acte Uniforme OHADA précise dans ses dispositions finales, que la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation et l'expulsion rend un jugement;
II s'ensuit que le Juge des référés, qui statue par ordonnance, n'a pas compétence en la matière. Aussi, y a-t-il lieu d'infirmer l'ordonnance N° 4409 ordonnant l'expulsion de la Société COTE D'AZUR FLEURS, du local obtenu en vertu d'un bail commercial;
Succombant en la cause, S. est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit la Société COTE D'AZUR FLEUR en son appel;
AU FOND
– L'y dit bien fondé :
– Infirme l'ordonnance N° 4409 rendue le 22/11/2000 en toutes ses dispositions, pour incompétence du juge du référé.
– Président : M. TOURE Ali.