J-04-115
Recouvrement de créance – INJoNCTION DE PAYER – Opposition – Appel – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.
Est irrecevable, en application de l'article 15 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, l'appel intervenu plus de 30 jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition.
(Cour d'Appel de Bouaké, ARRET N° 75 du 16 mai 2001, dame B…c/ P…, Le Juris-Ohada n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 57).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs prétentions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que suivant exploit d'huissier en date du 23 février 2001 de Maître Justine AYEPO, Huissier de Justice à Bouaké, Madame B. a relevé appel du jugement civil contradictoire N° 16 rendu le 10 janvier 2001 par le Tribunal de Première Instance de Bouaké, suite à l'opposition de l'ordonnance d'injonction de payer N° 520 du 19 juin 2000, lequel jugement a :
– débouté Madame B. en son opposition;
– restitué à l'ordonnance querellée son plein et entier effet;
– débouté Monsieur P. de sa demande reconventionnelle portant sur les dommages et intérêts;
– condamné Dame B. aux dépens.
Qu'elle expose au soutien de son recours, que P. l'a informé ainsi que son ami J.P., être propriétaire de la Pâtisserie "LES PALMIERS" sise à Bouaké (quartier Commerce), qu'il cherchait à vendre au prix de 25.000.000 FCFA;
Qu'elle acheta ce fonds de commerce en septembre 1996, en payant un acompte de 16.000.000 FCFA payable en trois chèques;
Que l'exploitation du fonds de commerce devenant très difficile en raison de nombreuses pannes de moteurs, il était convenu d'accord parties, que le reliquat du prix d'achat, soit la somme de 9.000.000 F, serait payé au mois d'octobre 1997; qu'elle signait à cette occasion, une reconnaissance de dette aux fins de remboursement de la somme de 9.000.000 FCFA, par paiement mensuel de 500.000 FCFA chaque 10 du mois, à compter du mois d'octobre 1997; qu'elle honorait ses engagement et payait en 5 mois la somme de 2.500.000 FCFA, restant alors devoir celle de 6.500.000 FCFA;
Qu'ayant constaté que P. ne faisait aucune diligence pour permettre au Notaire DIBY KOUASSI de lui délivrer l'acte constatant la vente du fonds de commerce et constituant son titre de propriété, elle suspendait ses paiements, pour amener P. à s'exécuter :
Que c'est en cet état des choses qu'une ordonnance N° 520 en date du 19 juin 2000 l'a condamnée à payer la somme de 6.500.000 FCFA à B. P.; que par jugement N° 16 rendu le 10 janvier 2001, le Tribunal de Bouaké a restitué à cette ordonnance N° 520, son plein et entier effet;
Qu'elle fait grief au premier juge, de l'avoir condamné à payer la somme de 6.500.000 FCFA à P., alors même que la créance n'est pas exigible;
Que c'est pour contourner cette condition nécessaire de l'exigibilité, que l'intimé a prétendu que la créance dont il poursuit le recouvrement est due à la suite d'un prêt; qu'elle fait savoir que la somme litigieuse n'est que le solde du prix de vente du fonds de commerce et non d'un prêt; que dans ces conditions, la procédure d'injonction de payer était inapplicable en l'espèce; qu'elle sollicite l'infirmation par la Cour, du jugement entrepris sur ce point; qu'elle fait remarquer par ailleurs, que P. n'a pas exécuté son obligation de délivrance, se traduisant non seulement par la remise matérielle du fonds, mais également et surtout, par la remise de l'acte de vente notarié;
Que c'est donc à bon droit qu'elle refuse de payer la somme litigieuse de 6.500.000 F, tant que l'intimé n'exécute pas totalement son obligation de délivrance; qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Considérant que P., par le biais de son Conseil la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de Dame B.; qu'il indique qu'aux termes de l'article 15 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, le délai d'appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision; que le jugement déféré ayant été rendu le 10 janvier 2001, l'appel de Dame B. intervenu le 23 février 2001, soit plus de 30 jours, est irrecevable; que sur le fond de la procédure, il sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions; qu'il soutient au terme de son argumentation, que la reconnaissance de dette signée par l'appelante ne fait référence à aucun autre acte antérieur ou postérieur; qu'il s'agit d'un acte indépendant et suffisant à lui seul, en ce qu'il définit son objet et sa cause; que sur la base de ce document, sa créance est échue;
SUR CE
DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que le jugement objet du présent appel a été rendu le 10 janvier 2001; que l'appel de Dame B. est intervenu le 23 février 2001, soit plus de 30 jours après le prononcé du jugement;
Or considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du Droit National de chaque Etat partie; toutefois, le délai d'appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision; que ledit appel survenu hors délai doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare Dame B. irrecevable on son appel comme tardif;
– Condamne Dame B. aux dépens;
– Président : M. N'GNAORE Kouadio.