J-04-116
Droit commercial Général – Bail commercial – Révision de loyer – Proposition – Loi applicable – Acte uniforme (oui) – Forme particulière de la proposition (NON).
Bail commercial – Révision de loyer – Critères – Situation du local et prix des loyers couramment pratiqués dans les voisinages (Oui).
La loi 80-1069 du 13 septembre 1980 ayant été abrogée pur l'Acte Uniforme portant Droit commercial général, la révision du lover est désormais régie par l'Acte Uniforme, dont les dispositions n 'imposent aucune forme particulière à la proposition de révision. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité.
La demande de révision de loyer est justifiée dans son principe, dès lors que l'ensemble des loyers a connu une augmentation sensible du fait de la situation économique générale marquée par une élévation des coûts. Cependant, la fixation du loyer doit, en application de l'article 85 de l'Acte Uniforme précité, tenir compte de la situation du local et des prix des loyers couramment pratiqués dans le voisinage.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N° 1009 du 14 novembre 2000, Société Transports saint Christophe c/ SERIFA, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juilet-septembre 2003, p. 60).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Suivant exploit du 21 août 2000, la société Transport Saint Christophe a relevé appel de l'ordonnance N° 1329 rendue le 11 avril 2000 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan, qui en la cause, a fixé le loyer mensuel à 560.000 F, à compter du 1e' janvier 2000;
La société Transport Saint Christophe rappelle qu'elle a pris en location, depuis octobre 1985, un local situé à Marcory, appartenant à la société SERIFA, pour un loyer mensuel de 350.000 F;
Par courrier du 4 juin 1999, poursuit-elle, la société SERIFA l'a informé de son intention de porter le loyer à 700.000 F à compter du 1er janvier 2000; elle ajoute qu'elle a protesté contre une telle augmentation, par exploit d'huissier, ce qui a conduit la société SERIFA à saisir le juge des loyers;
L'appelante fait valoir que la société SERIFA a violé les dispositions de l'article 7 alinéas 2 et 3 de la loi 80.1069 du 13 septembre 1980, en procédant à l'augmentation de loyer par simple lettre, alors que ce texte exige que la proposition du nouveau loyer soit faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception;
Elle ajoute que sous peine de nullité, l'alinéa 3 de l'article 7 susvisé doit être reproduit dans l'acte indiquant le nouveau loyer;
Elle affirme qu'en l'espèce, ces prescriptions substantielles n'ayant pas été respectées, la demande de révision du loyer est nulle et l'action de la société SERIFA, irrecevable;
La société Saint Christophe ajoute encore que l'article 23 de la loi de 1980 sur les baux à usage commercial n'a pas été respecté, en ce sens que le loyer fixé judiciairement n'a pas tenu compte des critères fixés, à savoir les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialisé, les prix couramment pratiqués dans le voisinage;
De plus, elle reproche à la décision déférée, de n'être pas motivée en fait et en droit;
En conséquence, l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action de la société SERIFA, pour cause de nullité des courriers des 4 juin et 28 septembre 1999;
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande de révision, ou au moins, la fixation d'un loyer tenant compte des prescriptions légales;
La société SERIFA, bien que représentée par son Conseil, n'a pas conclu; il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
DES MOTIFS SUR LA NULLITE DES CORRESPONDANCE DES 4 JUIN ET 28 SEPTEMBRE 1999
L'appelante fonde cette exception sur les dispositions de la loi 80-1069 du 13 septembre 1980, loi abrogée par les dispositions de l'Acte Uniforme du Traité OHADA sur le droit commercial général;
Les dispositions de cet Acte Uniforme n'imposent aucune forme particulière à la proposition de révision;
De surcroît, il n'apparaît pas de l'ordonnance attaquée, que la société Saint Christophe ait soulevé cette exception de nullité devant le premier juge et avant toute dépense au fond;
II convient en conséquence de la rejeter;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 226 ALINEA 2 et 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'examen de l'ordonnance déférée révèle que celle-ci est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit; il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée à cet égard;
SUR LE LOYER
II résulte des productions que depuis 1985, la société Saint Christophe paie un loyer de 350.000 F, soit depuis environ 15 ans;
II n'est pas sérieusement contestable que l'ensemble des loyers a connu une augmentation sensible, du fait de la situation économique générale marquée par une élévation des coûts;
En conséquence et sur le principe, la demande de révision de la société SERIFA est justifiée;
Cependant et compte tenu des critères fixés par l'article 85 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial du Traité OHADA, la somme de 560.000 F fixée par le premier juge paraît excessive;
En effet, la situation du local et les prix des loyers couramment pratiqués dans le voisinage tels qu'ils résultent les productions de la société SERIFA elle même conduisent à ramener ce montant à la somme de 500.000 francs payable mensuellement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit la société Saint Christophe en son appel;
AU FOND
– L'y dit partiellement fondée;
– Rejette les exceptions de nullité soulevées;
– Reforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau;
– Fixe le loyer mensuel à la somme de 500.000 francs;
– Président : M. SEKA ADON Jean-Baptiste.