J-04-118
Voir Ohadata J-04-128
Procédures simplifiées de recouvrement – Injonction de DELIVRER OU DE restituer – Opposition – Délai de comparution – Inobservation – Irrecevabilité.
Doit être déclarée irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de restituer, dès lors que la date de comparution figurant dans l'assignation se situe au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 11 de l'Acte Uniforme portant Procédures simplifiées de Recouvrement.
En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'article 11 suscité, et l'arrêt attaqué encourt la cassation.
(CCJA, ARRET N° 19/2003 du 06 novembre 2003, Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL contre Monsieur D.- Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre –décembre 2003, p. 3, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre Ohada, p. 37).
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2001, sous le N° 026/2001/PC, formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL, dans une cause l'opposant à D., ayant pour Conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, sise à Abidjan Cocody, Cité des Arts 323 logements, Bâtiment DI, 04 BP 968 Abidjan 04;
en cassation de l'arrêt N° 158 du 02 février 2001 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
– Déclare D. recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil N° 684 en date du 31juillet 2000, rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau;
Au fond :
– L'y dit bien fondé;
– Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
– Reçoit D en son opposition;
– Rétracte l'ordonnance N° 503/2000 ayant ordonné la restitution des véhicules suivants à la SOGEFIBAIL :
– 1 tracteur routier numéro série 2024 K38
– 1 tracteur OAF;
– 1 tracteur routier numéro de série 2631 S31
– 1 tracteur routier numéro de série FTT 85330W
– 1 camion semi-remorque numéro de série S820096920
– 1 semi-remorque Baraderie numéro de série 97325
– semi-remorque numéro de série 318
– semi-remorque numéro de série 317
– 1 camion Mitsubishi 563869
– tracteur routier numéro de série 2631531
– semi-remorque Baraderie numéro de série 318
– semi-remorque Baraderie numéro de série 96319;
– Met les dépens à la charge de la SOGEFIBAIL »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, second Vice Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que la Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL a, conformément à onze (11) contrats de crédit-bail conclus le 15 avril 1997 avec D., donné en location à ce dernier, onze (11) véhicules que celui-ci lui avait préalablement vendus pour le prix de 419.958.000 F; que la location desdits véhicules a été consentie à D. moyennant le paiement par celui-ci, de loyers indiqués dans chacun des contrats, dont l'article XIV des conditions générales stipule qu'à défaut pour le locataire de s'acquitter à l'échéance d'un terme de loyer, le contrat serait résilié de plein droit à la demande du bailleur; que durant l'exécution des contrats précités, D. n'a pas payé les loyers correspondant aux échéances des 15 mai et 15 juin 1999, qui s'élèvent à 206.405.836 F; qu'après avoir sans succès, mis en demeure D. de payer les 206.405.836 F, la SOGEFIBAIL a résilié les contrats en cause et demandé la restitution par D., des onze (11) véhicules; que cette demande de restitution étant restée sans effet, la SOGEFIBAIL a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, d'une requête aux fins d'injonction de lui restituer le matériel de transport litigieux, conformément à l'article XIV précité des conditions générales des contrats; que par ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a fait droit à sa requête; que par exploit en date du 7 avril 2000, D. a fait opposition à l'ordonnance précitée, avec assignation de SOGEFIBAIL à comparaître le 31 avril 2000;
Que par un exploit dit d'avenir d'audience servi le 27 avril 2000, la date de comparution a été reportée au 8 mai 2000, au motif que la date primitivement retenue n'était pas un quantième du mois d'avril; que par jugement N° 684 Civ 28 du 31juillet 2000, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré irrecevable l'opposition faite par D.; que par arrêt N° 158 du 02 février 2001, dont pourvoi, la Cour d'Appel d'Abidjan a rétracté l'ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000 ayant condamné D. à restituer les véhicules litigieux;
Sur le premier moyen
Vu l'article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que la Société SOGEFIBAIL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition faite par D., aux motifs que ce recours avait été exercé conformément aux conditions de forme et de fond prévues à l'article 11 de l'Acte Uniforme susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte du texte précité que l'opposant ne doit, à peine de déchéance, retenir dans l'assignation, une date de comparution au-delà de trente (30) jours à compter de l'opposition; d'où il suit qu'en statuant comme il a été indiqué ci-dessus, alors que, par un avenir d'audience, l'opposant avait, par modification de la date du 7 mai indiquée dans l'assignation, porté celle-ci au 8 mai, soit plus de trente (30) jours à compter de l'acte d'opposition, la Cour d'Appel a violé l'article susvisé;
Attendu que l'article 11 de l'Acte Uniforme susvisé dispose que « l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition »;
Attendu qu'il résulte des dispositions sus-énoncées, et notamment des termes « ne saurait excéder », que le délai qu'elles instituent est spécifique et strictement circonscrit dans une durée qui ne peut aller au-delà du trentième jour; qu'il s'ensuit qu'en retenant comme recevable l'opposition formée par D., alors même que la date de comparution du 8 mai figurant dans l'assignation se situait au-delà du délai de trente (30) jours ayant expiré le 7 mai, la Cour d'Appel a violé ledit article; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer;
Sur l'évocation
Attendu que par acte en date du 18 août 2000, D. a relevé appel du jugement N° 684/2000 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare l'opposition formée par D. irrecevable;
– Le condamne aux entiers dépens;
Attendu que D. demande à la Cour d'Appel de déclarer recevable l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance N° 503 du 24 janvier 2000, et de dire, d'une part, que la SOGEFIBAIL n'est pas créancière à son égard d'une obligation de restitution de véhicules objet des contrats de crédit-bail, et d'autre part, qu'il doit être procédé à un rapprochement des comptes, dans la mesure où l'intimée n'avait pas produit de document attestant qu'il lui était redevable d'arriérés de loyers, et enfin, de rétracter l'ordonnance N° 502 du 24 janvier 2000;
Attendu que la SOGEFIBAIL conclut à la confirmation du jugement entrepris;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter D. de ses demandes;
Attendu que D. ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement aprés en avoir délibéré :
– Casse l'arrêt N° 158 du 02 février 2001 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant et statuant à nouveau :
– Déclare irrecevable l'opposition formée par D. contre l'ordonnance d'injonction de restituer;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement N° 684/Civ2B du 31juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– Président : M. Seydou BA.
Note
Cet autre arrêt de la CCJA rappelle fort utilement l'obligation à la charge de l'opposant à l'injonction de payer ou de restituer, et surtout la sanction en cas de non respect de ladite obligation. Mais plus qu'une question de forme, l'arrêt pose des problèmes de fond.
1 - La question de forme :
En effet, aux termes de l'article 11 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, « l'opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une date qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l'opposition ». A défaut, l'opposant est déchu de son acte d'opposition.
Certes, la déchéance peut avoir plusieurs causes (signification de l'acte d'opposition par acte séparé; défaut de signification de l'acte d'opposition au greffe de la juridiction ayant rendu la décision…Voir OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002, p 706; CCJA, arrêt N° 11 du 28/03/02 Juris OHADA N° 4/02 p.38; CA Abidjan, arrêt N° 655 du 16 mai 2001, Juris OHADA N° 2/02 p 31; BROU Kouakou Mathurin, le bilan de l'interprétation des Actes uniformes par la CCJA, Juris OHADA N° 3/03 p 14).
Cependant, la cause mise en exergue dans cette espèce, est le délai de comparution. En effet, l'opposant doit servir assignation à comparaître. Mais la date qui doit figurer dans l'assignation servie ne doit pas se situer au-delà de trente (30) jours, les trente jours étant décomptés à partir de l'opposition elle-même. Ce qui suppose que l'opposition soit faite dans le délai de 15 jours imparti au débiteur condamné.
En tout état de cause, le délai fixé pour la comparution ne doit excéder les 30 jours.
A l'examen de l'arrêt attaqué (cf. Infra p.50, il se pose un problème de computation du délai de 30 jours. En effet, il ressort du dossier que l'ordonnance de restituer ayant été signifiée le 23 mars 2000, l'opposition a été formée le 7 avril, donc dans le délai prescrit. En ce qui concerne le délai de comparution, il a été fixé d'abord au 31 avril, puis reporté au 08 mai.
Il faut préciser que l'opposant s'étant aperçu que le mois d'avril comptait 30 jours et non 31, comme annoncé dans son assignation, il a alors servi un avenir d'audience pour corriger l'erreur, et fixer la nouvelle date au 8 mai, le 1er étant un jour férié.
Pour la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a infirmé le jugement du Tribunal ayant déclaré irrecevable l'opposition, (pour délai de comparution excédant les trente jours impartis), la date indiquée est bel et bien comprise dans le délai légal de 30 jours, exigé par l'article 11, motif pris de ce que les délais des voies de recours sont francs.
Il est regrettable que la Cour n'ait pas procédé à la computation du délai pour démontrer que les trente jours n'ont pas été excédés.
Mieux, elle reconnaît que ce n'est pas la date de comparution qui saisit la juridiction, mais plutôt l'acte d'opposition Ainsi, la date de comparution ne peut être comprise dans les délais des voies de recours, qui sont francs, et dont la CCJA a déjà eu l'occasion d'en préciser la computation (arrêt N° 13 du 18 avril 2002, juris OHADA N° 3/02 p 3; N° 19 du 31 octobre 2002, juris OHADA N° 1/2003, p 3).
L'on comprend que la décision ait été cassée par la CCJA, pour violation de l'article 11 de l'Acte Uniforme précité. En effet, précise la haute juridiction, le délai de trente jours expirait le 7 mai 2000.
De la sorte, en fixant la date de comparution au 8 mai 2000, l'opposant avait excédé le délai maximum à lui imparti.
C'est pourquoi, évoquant l'affaire après cassation, la CCJA a déclaré irrecevable l'opposition pour cause de déchéance.
Au-delà de cette question de forme, on peut utilement s'interroger sur les problèmes de fond.
2 - Les problèmes de fond :
L'intérêt de cette préoccupation réside dans le flou ayant entouré la qualification de l'opération liant les parties au conflit, et qui constitue le fondement de l'action de la SOGEFIBAIL.
En effet, l'opposant conteste l'existence d'une obligation de délivrance de bien au profit de son adversaire. Cette obligation étant liée, précise la Cour d'Appel, à la propriété du bien, elle se prouve en l'espèce par l'inscription du nom du propriétaire sur la carte grise, puisqu'il s'agit de véhicules.
Or, les véhicules dont la restitution est sollicitée sont établis au nom de l'opposant.
Il en résulte que les voitures sont sa propriété.
Ce qui inévitablement fait penser à une vente automobile à crédit. La SOGEFIBAIL n'étant pas propriétaire des véhicules, elle était mal venue à en demander la restitution. Dès lors, quelle est la nature de l'opération liant les parties ?
La CCJA ne se prononce pas au fond, et le doute persiste à l'examen de l'arrêt.
En effet, il ressort des faits que la SOGEFIBAIL a, conformément à onze contrats de crédit bail conclus le 15 avril 1997 avec D., donné en location à ce dernier, onze véhicules que celui-ci lui avait préalablement vendus pour le prix de 419.958.000 F.
Toute la confusion vient de là, en raison de l'opération montée. Il semble que les onze véhicules, d'un montant de 419.598.000 F, propriété de D., ont d'abord été vendus à la SOGEFIBAIL. La SOGEFIBAIL, étant devenue propriétaire à son tour, a loué lesdits véhicules à D., l'ancien propriétaire, sur la base de onze contrats de crédit bail.
Dès lors, plusieurs questions se posent. Y a-t-il contrat de crédit bail, au regard de l'opération montée ?
Dans l'affirmative, comment peut-on expliquer qu'après la conclusion des contrats, les cartes grises continuent à porter le nom de D., qui n'est plus propriétaire des véhicules ? Autrement dit, qu'elle est la nature de l'opération liant les parties ?
C'est de la réponse à ces questions que dépendra le fondement de l'action de la SOGEFIBAIL.
Etait-on en présence d'un contrat de crédit bail ?
Le crédit bail ou leasing est un contrat complexe, pratiqué couramment entre trois personnes :
L'entreprise qui a besoin de s'équiper va choisir le bien dont elle a besoin chez le fournisseur. Ensuite, elle passe avec l'établissement spécialisé, l'établissement de crédit bail, un contrat, aux termes duquel celui-ci doit acheter au fournisseur le bien. Après avoir acheté ledit bien, l'établissement de crédit bail le loue alors à l'entreprise qui en a fait le besoin, qui va l'utiliser et payer un loyer. Aux termes de la période de location, l'entreprise locataire pourra, soit acheter le bien pour sa valeur résiduelle, soit le laisser à l'entreprise de crédit bail qui le vendra ou le louera à une autre, soit bénéficier d'un autre bail avec un loyer moins élevé.
Il en résulte que pour être qualifié d'opération de crédit, trois éléments essentiels sont nécessaires (cf. article 1er, décret N° 70-06 du 7 janvier 1970, fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de crédit bail sont habilitées à exercer leur activité. JORC. 1970. N°1 P.113) :
– l'achat en vue de la location
– la location
– la faculté pour le locataire, d'acquérir le bien loué.
Or, en l'espèce, s'il y a eu achat, les qualités d'utilisateur et de fournisseur sont réunies sur la tête d'une et une seule personne, de sorte qu'un maillon du mécanisme fait défaut, l'opération s'étant réalisée entre deux personnes : l'Acheteur crédit bailleur et le locataire fournisseur, l'utilité du crédit bail, à savoir, permettre à une entreprise de s'équiper sans mise de fonds initiale avec la possibilité de devenir propriétaire à la fin de bail (cf. Jean-Louis Rives-Lange, Monique C-Raymond : droit bancaire, Dalloz 5e éd. N° 586 p. 777) nous amène à nous interroger sur les intentions réelles des parties, quand on sait que D., en l'espèce, était propriétaire des véhicules, avant d'en devenir locataire, toutes choses qui sont de nature à douter d'un contrat de crédit bail.
Cette position est confortée par le fait que les cartes grises sont encore au nom de D. La SOGEFIBAIL étant devenue acquéreur desdits véhicules en 1997, on comprend difficilement que trois ans après, c'est-à-dire en 2000, les mêmes véhicules soient encore au nom de D., comme le fait remarquer la Cour d'Appel.
Enfin, comment comprendre qu'après avoir reçu dans son compte la somme de 419.958.000 F, correspondant au produit de la vente des véhicules à la SOGEFIBAIL, D. se soit engagé à utiliser lesdits véhicules en payant des loyers ?
La finalité économique de l'opération de crédit bail étant de permettre à une entreprise de s'équiper et de devenir plus tard, si elle le veut, propriétaire des biens, peut-on parler en l'espèce de crédit bail, quand on constate qu'en lieu et place de biens, l'opération a consisté à renflouer d'abord la trésorerie de D. ?
Ne doit-on pas plutôt pencher pour un prêt, dont le remboursement est garanti par les véhicules de D., les cartes grises portant encore son nom ?
Malheureusement, la CCJA n'a pas pu se prononcer sur la question, dès lors que l'opposition a été déclarée irrecevable pour cause de déchéance. Il s'agit encore là, d'une invite des justiciables et de leur Conseil à se familiariser avec les Actes Uniformes, tant en ce qui concerne les règles de forme que de fond.
C'est seulement à ce prix que seront garantis et préservés leurs droits.
BROU Kouakou Mathurin