J-04-119
sûretés – cautionnement – Actes de cautionnement postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés – Mentions – Règles applicables – Inapplication des normes de droit interne – Application de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés (Oui).
sûretés – Actes de cautionnement – Mentions – Prescriptions légales – Inobservation – Nullité des Actes de cautionnement (Oui).
L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, étant d'application directe et obligatoire dans les Etats partie, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, il s’applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 150 dudit Acte. Viole les articles 4 et 150 de l'Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ce que les parties, en n’exigeant pas les prescriptions de l’Acte Uniforme, ont renoncé aux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt la cassation.
Doivent être annulés pour violation de l’article 4 et l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire, ni la mention écrite de la main, de la somme maximale garantie.
Article 4 AUS
Article 150 AUS
(CCJA, ARRET N° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM, contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30).
Sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société AFROCOM, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan, Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble Alliance A, 1er étage, 01 B.P. 1889 Abidjan 01, dans le litige qui l'oppose à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Société d'Etat en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur M., représentée par Maîtres N'GOAN, ASMAN et Associés, Avocats à la Cour;
en cassation de l'arrêt N° 1520 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la forme :
– Déclare la CSSPPA recevable en son appel régulier;
Au fond :
– L'y dit partiellement fondée;
– Réforme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
– Déclare valables les actes de cautionnement litigieux;
– Confirme le jugement en ses autres dispositions;
– Met les dépens à la charge des intérêts »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à 1'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la Société AFROCOM, qui a pour activité l'exportation du café et cacao, avait besoin pour l'exercice de ladite activité, d'une caution bancaire minimum de cent millions (100.000.000) de FCFA, comme l'exige le décret 95-637 du 23 août 1995 réglementant cette activité; que c’est ainsi qu'elle avait demandé et obtenu d'ECOBANK, les 6 octobre et 18 novembre 1998, ladite caution au profit de la CSSPPA; que la convention relative au fonctionnement de cette caution, dont le terme était fixé au 30 septembre 1999, avait été signée par la CSSPPA et les deux banques concernées par l'opération, à savoir ECOBANK et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI; que quelque temps après la signature de ladite convention, l'agrément d'exportateur de la Société AFROCOM lui fut retiré; que c'est alors que la CSSPPA, informée du retrait d'agrément d'exportateur de la Société AFROCOM, demanda à la caution ECOBANK de lui payer la somme de 100.000.000 FCFA correspondant à son engagement du 6 octobre 1998; que par la suite, la société AFROCOM, débitrice principale, assigna les deux banques (ECOBANK et BACI) et la CSSPPA devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, aux fins de voir déclarer nuls, et de nul effet, les actes de cautionnement donnés postérieurement au 1er janvier 1998 par ECOBANK et la BACI au profit de la CSSPPA; que par jugement civil contradictoire N° 51/2001 du 22 mars 2001, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan fit droit à la requête de la Société AFROCOM; que sur appel en date du 14 juin 2001 de la CSSPPA, la Cour d'Appel d'Abidjan infirma ledit jugement par l'arrêt N° 1520 du 21 décembre 2001, objet du présent pourvoi en cassation;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
Vu l'article 10 du Traité susvisé;
Vu les articles 4 et 150 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 et 10 respectivement de l'Acte Uniforme et du Traité susvisés, en ce que la Cour d'Appel d'Abidjan, pour statuer comme elle l'a fait, a considéré « qu'en l’espèce, c'est en application du décret N° 95-637 du 29 août 1995 régissant les activités des exportateurs de café et de cacao, ainsi que la convention de fonctionnement de la caution bancaire des contrats de vente de café et de cacao en date du 24 avril 1996, que les actes de cautionnement ont été signés : qu'en outre, au moment de leur rédaction, le Traité de l'OHADA relatif aux sûretés était déjà en vigueur depuis le 1er janvier 1998, alors que les actes de cautionnement datent du 06 octobre 1998 et d'avril et mai 1998; que dès lors, les parties, en n'exigeant pas les mentions prescrites par l'OHADA, ont entendu renoncer aux dispositions dudit Traité; qu'il s'ensuit qu’elles ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude et que les actes litigieux sont valables conformément au décret et à la convention susvisés », alors que, selon le moyen, une « telle argumentation ne repose sur aucun fondement légal; qu'il suffit pour s'en convaincre, de se référer à l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui dispose que les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure; que si les Actes Uniformes sont obligatoires, les parties aux actes de cautionnement en cause ne pouvaient légalement décider de renoncer à un Acte Uniforme pour se mettre sous l'empire du décret N° 95-637 du 29 août 1995 régissant les activités des exportateurs de café et de cacao et de la convention de contrats de vente de café et de cacao en date du 24 avril 1996; qu'en motivant ainsi sa décision, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé le texte et l'esprit de l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; que les Actes Uniformes du Traité OHADA étant obligatoires et d'application immédiate, il n'est pas possible, tacitement ou explicitement, d'en écarter l'application au profit d'une norme de droit interne; que pour cette première raison, l'arrêt du 21 décembre 2001 ne peut se voir réserver un sort autre que la cassation; qu'il en est de même en ce qui concerne le second moyen »;
Attendu que les articles 4 et 150 de l’Acte Uniforme susvisé disposent respectivement que « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.
A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. (…)
Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie, ou par une décision de justice » et « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte Uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur »;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que les actes de cautionnement litigieux datent du 06 octobre 1998 et d'avril et mai 1998; qu'à ces dates, l'Acte Uniforme susvisé était déjà en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et de ce fait, applicable aux dits actes de cautionnement; qu'en outre, en vertu de l'article 10 susmentionné du Traité institutif de l'OHADA, ledit Acte Uniforme est d'application directe et obligatoire dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure; qu'il s'ensuit qu'en appréciant la validité de ces actes de cautionnement au seul regard d'une norme de droit interne, au motif que les parties, en n'exigeant « pas les mentions prescrites par l'OHADA, ont entendu renoncer aux dispositions dudit Traité », alors que celles-ci sont d'application directe et obligatoire, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé lesdites dispositions par mauvaise application; qu'il échet en conséquence, de casser la décision attaquée et d'évoquer;
SUR L'EVOCATION
Attendu que dans son acte de pourvoi, la Société AFROCOM demande à la Cour de céans, après cassation, d'évoquer et de « statuer sur le principal moyen de fond soulevé devant le Tribunal et la Cour d'Appel, à savoir la nullité des actes de cautionnement litigieux, pour non respect des dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés », aux fins de dire que « la Cour d'Appel d'Abidjan n'a absolument pas tiré les conséquences idoines du constat qu'elle fait de la rédaction des actes de cautionnement sous l'empire de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés »; que « c'est à tort qu'elle n'a pas retenu la nullité qui résulte du non respect des prescriptions de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés »; qu' « il échet par conséquent, après cassation de l'arrêt déféré, de prononcer la nullité des actes de cautionnement donnés en faveur de la CSSPPA postérieurement au 1er janvier 1998 »;
Attendu que pour sa part, la CSSPPA soutient dans son mémoire en réponse en date du 4 octobre 2002, que si la Cour de céans venait à casser l'arrêt déféré, elle devra évoquer et nécessairement, statuer sur le principal moyen soulevé aussi bien devant le Tribunal que la Cour d'Appel par la CAISTAB, et auquel ladite Cour n'a pas répondu; qu'en effet, par ordonnance d'injonction de payer N° 6986/99 du 19 octobre 1999, la BACI, caution entre autres de la Société AFROCOM, a été condamnée à payer à la CAISTAB, la somme de 503.882.600 FCFA dont 218.343.125 FCFA au titre de la caution bancaire apportée à la Société AFROCOM; que par exploit en date du 29 octobre du ministère de Maître Félix KABRAN BILE, la BACI a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer; que la juridiction saisie sur opposition a rendu le 31juillet 2000, le jugement N° 675/Civ/2/B par lequel elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la BACI, comme intervenue hors délai; qu'il n'a pas été relevé appel dudit jugement, comme l'atteste le certificat de non appel N° 1932/GTPI du 22 octobre 2001; qu'il s'ensuit que ledit jugement est devenu définitif, irrévocable et revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui s’impose à toutes les parties concernées par ce litige; que la décision de condamnation de la BACI à payer à la CAISTAB les sommes résultant, tant des cautions bancaires que des cautions d'agrément, équivaut à la reconnaissance par le Tribunal, de la validité des cautions dont s'agit; que dès lors, une décision postérieure ne peut valablement remettre en cause la validité desdites cautions, encore moins les annuler; que c'est donc au mépris de cette décision, pourtant irrévocable, que la Société AFROCOM a initié son action en nullité des actes de caution délivrés pour son compte par la BACI, puis obtenu leur annulation par le Tribunal; qu'au regard du droit processuel, seul l'exercice de voies de recours à l'encontre du jugement précité aurait pu aboutir à la nullité des actes de cautionnement; qu'ainsi, si la Société AFROCOM, débiteur principal mais tiers au jugement N° 675 précité, subit un préjudice du fait de celui-ci, il lui appartient de former une tierce opposition audit jugement; que par conséquent, la Cour d'Appel d'Abidjan ne pouvait pas se prononcer sur la validité desdites cautions, et devrait déclarer l'action de la Société AFROCOM irrecevable, en raison de la force de chose jugée irrévocable attachée au jugement N° 675 du 31 juillet 2000; que de même, la Cour de céans ne peut se prononcer sur la validité desdites cautions, sans porter atteinte au principe général de droit qu'est l'autorité absolue des décisions de justice; qu'elle demande à ladite Cour, après cassation de l'arrêt déféré, de déclarer la Société AFROCOM irrecevable en sa demande, en raison de l'autorité absolue du jugement N° 675 précité;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu'il est de principe que l'autorité de la chose jugée couvre les cas d'identité de parties prises en la même qualité, et d'identité de question litigieuse procédant de la même cause et effectivement tranchée par une décision juridictionnelle devenue définitive;
Attendu qu'en l'espèce, la décision contre laquelle appel est interjeté n'est pas le jugement N° 75/Civ/21 B du 31juillet 2000 intervenu dans la procédure ayant opposé la CSSPPA à la BACI, à propos du paiement de la somme de 503.882.600 FCFA, résultant de diverses cautions octroyées par la BACI à différentes sociétés exportatrices de café et de cacao au profit de la CAISTAB; que la décision critiquée est plutôt le jugement N° 51/2001 rendu le 22 mars 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, dans la cause opposant la Société AFROCOM à la CSSPPA sur le point de contestation relatif à la validité des actes de cautionnement délivrés postérieurement au 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme de 1'OHADA portant organisation des sûretés; qu'il n'y a donc ni identité de parties, ni identité de question litigieuse effectivement tranchée par une décision juridictionnelle devenue définitive, pour faire produire ses effets au principe de l'autorité de la chose jugée; qu'il échet en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir comme étant non fondée;
SUR LA NULLITE DES ACTES DE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX
Vu l'article 10 du Traité susvisé :
Vu les articles 4 et 150 de l'Acte Uniforme susvisé;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme susvisé, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres (...).
Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice ».
Attendu qu'en vertu de l'article 10 du Traité susvisé, les prescriptions de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés sont d'application directe et obligatoire, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure; qu'en outre, l'article 150 dudit Acte Uniforme prévoit expressément « que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte Uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur »; qu'en l’espèce, les actes de cautionnement critiqués ne comportent ni la signature de la bénéficiaire, ni la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie; qu'il échet dès lors, pour les mêmes motifs retenus ci-dessus pour la cassation, d'annuler les actes de cautionnement postérieurs au 1er janvier 1998, qui ne sont pas conformes à l'article 4 de l'Acte Uniforme susvisé pour violation de celui-ci;
Attendu que la CSSPPA ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré :
– Casse l'arrêt N° 1520 rendu le 21 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant et statuant sur le fond :
– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CSSP;
– Annule les actes de cautionnement postérieurs au 1er janvier 1998, à savoir les cautions d'agrément N° LG 98/571 et LG 98/694 délivrés respectivement les 06 octobre 1998 et 18 novembre 1998 par ECOBANK COTE D'IVOIRE SA, et les actes de caution délivrés par la BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE, et portant les numéros suivants :
– n° 98440 du 17 mars 1998
– n° 98449 du 31 mars 1998
– n° 98453 du 26 mars 1998
– n° 98455 du 26 mars 1998
– n° 98456 du 26 mars 1998
– n° 98457 du 26 mars 1998
– n° 98459 du 31 mars 1998
– n° 98460 du 31 mars 1998
– n° 98461 du 31 mars 1998
– n° 98462 du 31 mars 1998
– n° 98463 du 31 mars 1998
– n° 98464 du 03 avril 1998
– n° 98465 du 03 avril 1998
– n° 98466 du 03 avril 1998
– n° 98467 du 03 avril 1998
– n° 98468 du 08 avril 1998
– n° 98485 du 18 mai 1998
– n° 98486 du 22 mai 1998
– Président : M. Seydou BA.
Note
Le problème résolu par la CCJA est relatif à la validité des actes de cautionnement postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme portant Droit des sûretés. Doivent-ils être soumis au droit interne dont ils tirent leur existence ou à l'Acte Uniforme ?
En cassant l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a retenu l'application du droit interne, la CCJA se prononce pour l'application de l'Acte Uniforme, qui est aux termes de l'article 10 du Traité OHADA, d'application directe et obligatoire dans les Etats parties, et ce, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
L'Acte Uniforme portant Droit des sûretés étant applicable aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 1998, les actes de cautionnement litigieux doivent respecter les mentions prescrites par ledit Acte, dès lors qu'ils datent d'octobre et de mai 1998. Ainsi, l'acte de cautionnement doit, aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme, comporter la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie.
Or, en l'espèce, les actes de cautionnement litigieux ne comportaient pas lesdites mentions. Dès lors, les actes de cautionnement ne sont pas conformes aux prescriptions exigées, et encourent de ce fait la nullité, car pas valablement constitués.
C'est d'ailleurs dans ce sens que s'était prononcé le Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 22 mars 2001 (Revue Eco droit N° 1; juillet-août 2001 p 39; OHADA. Com.; Ohadata J-02-22. Il faut noter que l'action en nullité, initiée par le débiteur garanti, tiers au contrat de cautionnement, a été déclarée recevable, car celui-ci avait intérêt pour agir).
Par cette décision, la CCJA semble mettre un terme à la tentative, au niveau de la doctrine, de distinguer le champ d'application de la nullité prévue par l'article 4. D'aucuns y voyaient la sanction du formalisme exigé, de sorte que la nullité doit être étendue à tout le texte (voy. A. SAKHO et I. N'Diaye, Pratique des garanties du crédit, Revue africaine de Banque, 1998 p.17; F. ANOUKAHA, le droit des sûretés dans l’Acte Uniforme OHADA, PUA, 1998, p.35). D’autres limitaient la nullité au caractère exprès de la convention, de sorte que la sanction ne peut être étendue à l’ensemble de l’article 4 (V. Joseph Issa-Sayegh et autres, OHADA, Sûretés, ed. Bruylant. 2002, N°s 28, 29 et 30).
BROU Kouakou Mathurin