J-04-12
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ART. 1289 ET 1290 DU CODE CIVIL BURKINABE – COMPENSATION DES DETTES – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON-NOTIFICATION DE L'ACTE D'OPPOSITION A L'AUTRE PARTIE – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION.
L'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffier de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer…
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 276/2002 du *, SISSOKO Lassana c/ ILBOUDO (ECID)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier;
Oui les parties à l'audience du 27 juin 2001, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 20 février 2002 pour cause d'échec de la tentative de conciliation;
A cette date l'affaire a été mise en délibéré au 03/04/2002, pour jugement être rendu; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes;
Par requête en date du 10 mai 2001, SISSOKO Lassana a sollicité l'autorisation de faire signifier à Entreprise de Construction ILBOUDO Idrissa (ECID) une injonction de payer la somme de F CFA 274.850;
Il expose que cette somme est à valoir sur une créance plus élevée résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance passé entre lui et ECID;
Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines;
Le 28 mai 2001, SISSOKO Lassana a par acte de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à ECID, l'ordonnance d'injonction de payer n° 409/01, à lui délivrée par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 15 mai 2001 au pied de sa requête;
Contre cette ordonnance ECID a par acte en date du 08 juin 2001 de maître SOME Kokou, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition, par le même acte il a donné assignation à SISSOKO Lassana et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 27 juin 2001 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 409/01 à lui notifiée, nulle;
Au soutien de sa demande, elle expose qu'un contrat de sous-traitance le liait à monsieur SISSOKO Lassana et portait sur la construction d'un magasin pour la Direction des impôts;
Qu'aux termes de ce contrat, ECID était débitrice de monsieur SISSOKO de la somme de 274.850 F CFA;
Que mais le règlement de cette somme était subordonnée au paiement de ses factures restées impayées au niveau du Trésor;
Qu'un autre contrat de sous-traitance fut passé plus tard entre eux cette fois-ci pour la construction d'un mur de clôture et la réhabilitation d'un amphithéâtre à l'Université de Ouagadougou;
Que le montant global du contrat était de 1.800.000 F CFA et monsieur SISSOKO Lassana s'est engagé à respecter scrupuleusement les conditions qui y étaient stipulées;
Qu'en exécution de ce contrat monsieur SISSOKO a eu à encaisser de ECID la somme de 935. 100 F CFA;
Que ce contrat avait un délai d'exécution de deux (02) mois pour le mur de clôture et quarante cinq (45) jours pour l'amphithéâtre;
Qu'au cours de l'exécution de ce second contrat monsieur SISSOKO déserta le chantier sans prévenir son co-contratant;
Qu'il s'est rendu coupable d'une faute ayant entraîné le blocage des travaux avec une pénalité de retard qui s'élève à 1.605.115 F CFA;
Que le montant des travaux exécutés par SISSOKO Lassana ne couvre pas la somme de 935.100 F CFA à lui déjà versée;
Que monsieur SISSOKO et ECID sont tous les deux débiteurs et créanciers l'un de l'autre;
Qu'il y a lieu pour le Tribunal de procéder à une compensation et rétablir chacun dans ses droits;
Que les travaux exécutés par SISSOKO Lassana se chiffrent à la somme de 438.735 F CFA;
Que ce faisant SISSOKO doit être considéré comme étant toujours redevable à ECID;
Que comme SISSOKO aussi est créancier de ECID de la somme de 274.850 F CFA représentant le montant dû pour le premier contrat, il y a lieu de faire la compensation en vertu des articles 1289 et 1290 du code civil qui disposent que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'un envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives;
Qu'après récapitulatif, ECID reste toujours créancière de monsieur SISSOKO de la somme de 163.885 F CFA;
Il demande reconventionnellement que SISSOKO soit condamné à lui payer la somme de 1.605.115 F CFA au titre du remboursement de la pénalité de retard et 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
Au fond, SISSOKO Lassana par son conseil fait valoir que ECID doit être déchue de son droit à opposition pour ne lui avoir pas notifié l'acte d'opposition personnellement comme le stipule l'article 11 de l'acte uniforme du 10 août 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Sur ce :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 15 mai 2001 et signifié à ECID le 28 mai 2001;
Que contre cette ordonnance ECID a formé opposition par acte d'huissier le 08 juin 2001;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées;
Qu'il convient donc recevoir l'opposition de ECID en la forme;
Attendu que l'article 11 de l'acte uniforme du 10 août 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffier de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer.... »;
Attendu qu'en l'espèce l'acte d'opposition formé par ECID le 28 mai 2001 a été notifié au greffier en chef du tribunal de céans mais pas à monsieur SISSOKO Lassana comme l'atteste l'acte versé au dossier;
Que conformément à l'article 11 ci-dessus cité, ECID doit être déclarée déchue de son droit d'opposition;
Qu'en conséquence elle doit être condamnée à payer à SISSOKO Lassana la somme de 274.850 F CFA;
Attendu par ailleurs que la créance est ancienne et certaine;
Qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare recevable l'opposition formée par ECID contre l'ordonnance n° 409/01 du 15 mai 2001;
AU FOND
La dit mal fondée et condamne ECID à payer à SISSOKO Lassana la somme de 274.850 F CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande;
Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne ECID aux dépens;