J-04-127
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions Personne morale – Absence d'indication de la forme – Irrecevabilité.
Est irrévocable en application de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, la requête aux fins d’information de payer, qui ne précise pas la forme de la personne morale.
Article 4 AUPSRVE
(Cour d'Appel d'Abidjan, ARRET N° 167 du 02 février 2001, Société SODIRAB c/ dame K., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 47, note Brou Kouakou Mathurin).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de la Société SODIRAB, ayant pour Conseil la SCPA TANO et COFFIE, Avocats à la Cour, relevé par exploit du 31 août du jugement civil N° 721 rendu le 31juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a rétracté l'ordonnance de condamnation;
Considérant qu'au terme de son appel, la Société SODIRAB, rappelant les faits de la procédure, expose qu'elle est une entreprise de distribution de boissons;
Qu'à ce titre, elle livrait de la boisson à crédit à dame K;
Que celle-ci a proposé d'effectuer les paiements par chèque, afin d'avoir des mouvements sur son compte bancaire;
Que l'appelante soutient qu'à l'arrêté des comptes, il est ressorti que dame K. restait lui devoir la somme de 1.696.092 F;
Qu'en règlement de sa dette, l’intimé lui a remis le 2 février 1999, un chèque d'un montant de 1.026.756 F et le 9 février, un chèque d'un montant de 784.000 F;
Que ces deux chèques présentés à l'encaissement sont revenus impayés;
Que la banque lui a facturé des agios, en sorte que la somme de 1.696.092 F due par dame K. est passée à 1.708.592 F;
Que c'est pour avoir paiement de cette somme qu'elle s'est fait délivrer par le Président du Tribunal de Première Instance, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1.708.592F;
Que la SODIRAB fait grief au jugement querellé, d'avoir rétracté l'ordonnance d'injonction de payer, suite à l'opposition formée par dame K.;
Qu'au principal, l'appelante soulève la déchéance de l'opposition de dame K. pour violation de l'article 11 du Traité OHADA, qui dispose que « si opposant pour violation de l'article 11 du Traité OHADA qui dispose que "si opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer »;
Qu'elle fait observer que l'exploit d'opposition de dame K. en date du 29 mai 2000 qui lui a été servi le 30 mai 2000, ne fait pas état dans le même acte, d'une signification au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a rendu la décision d'injonction de payer;
Que par ailleurs, la SODIRAB plaide le mal-fondé de l'appel de dame K.;
Qu'elle déclare que les paiements dont se prévaut l'intimée pour soutenir que sa dette ne correspond pas au montant réclamé est inopérante, car ces différents paiements ont déjà été pris en compte;
Qu'elle sollicite par conséquent, que soit redonné à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet;
Considérant que pour sa part, dame K., concluant personnellement, explique que propriétaire d'un débit de boisson, elle était en relation d'affaires avec la société SODIRAB;
Que voulant avoir des mouvements sur son compte bancaire, elle a proposé à la SODIRAB, des règlements par chèque; que l'intimée fait valoir qu'elle a remis à cet effet, deux chèques à la SODIRAB; que ces chèques sont revenus impayés;
Qu'elle a approché l'appelante et lui a versé successivement les sommes de 534.000 F, 400.000 F et 200.000 F, soit un total de 1.134.000 F;
Que de façon unilatérale, la SODIRAB a arrêté de livrer la boisson, rompant ainsi contrat les liant;
Que dame K. soutient qu'à ce jour, la SODIRAB reste lui devoir la somme de 2.227.870 F; qu'il y a compte à faire entre les parties;
Que par ailleurs, dame K. soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer, au motif qu'elle ne précise pas la forme et la dénomination de la Société SODIRAB personne morale, comme l'exige l'article 4 du Traité OHADA;
Qu'enfin, elle soulève la nullité de l'acte de notification à ordonnance d'injonction de payer;
Qu'à cet effet, l'intimée relève qu'il est indiqué dans l'acte, que la notification a été faite à sa personne, alors que c'est plutôt son gérant, en son absence, qui a reçu l'acte;
DES MOTIFS
EN LA FORME
De la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la Société SODIRAB a respecté les dispositions légales;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
De l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer :
Considérant que dame K. soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer, au motif que la Société SODIRAB n'a pas précisé sa forme ni sa dénomination;
Considérant en effet, que l'article 4 du Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, dispose que : « la requête aux fins d'injonction de payer contient, à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms, profession et domiciles des parties, ou pour les personnes morales, leur forme dénomination et siège social;
Considérant en effet que dans sa requête aux fins d'injonction de payer en date du 18 avril 2000, la Société SODIRAB n'a pas précisé sa forme;
Considérant que l'irrecevabilité prescrite par l'article 4 précité est absolue;
Qu'il y a, par conséquent, lieu de déclarer la requête aux fins d'injonction de la SODIRAB irrecevable et confirmer le jugement querellé qui a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer, par substitution de motifs;
Considérant que la Société SODIRAB succombe;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare la Société SODIRAB recevable en son appel relevé du jugement civil n° 721 rendu le 31 Juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
– L'y dit mal fondée;
– L'en déboute;
– Confirme par substitution de motif, le jugement querellé;
– Condamne l'appelante aux dépens;
– Président. M. CHAUDRON Maurice.
Note
Quelle est la sanction frappant une requête aux fins d'injonction de payer qui n'indique pas la forme de la personne morale ?
Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant recouvrement de créance, la requête doit contenir pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social. En cas d'omission, la requête est déclarée irrecevable. C'est dans ce sens que se prononce la Cour d'Appel d'Abidjan, dès lors que la requête n'a pas précisé la forme de la personne morale.
Il s'agit là d'appliquer l'article 4 précité.
BROU Kouakou Mathurin