J-04-136
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DOCUMENTS CONFECTIONNES UNILATERALEMENT – DEFAUT D’OBJECTIVITE – AUTORISATION DE SAISIR (NON).
Des documents confectionnés unilatéralement par le créancier à l’appui de sa demande d’autorisation de saisir sont, par conséquent, sans objectivité aucune et ne permettent nullement de dire que la créance dont il se prévaut parait fondée en son principe. Dès lors, cette seule carence affectant la créance alléguée est en soi suffisante pour refuser l’autorisation de saisir.
Article 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance, Répertoire n° 135/ 2000-2001 du 29 juin 2001, Société EXPRESS TOUR c/ Société AIR DABIA GAMBIA).
REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice
COUR D’APPEL JUDICIAIRE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
REPERTOIRE N° 135/2000-2001
ORDONNANCE DE REFUS D' AUTORISIR UNE SAISIE CONSERVATOIRE D’UN AERONEF DU 29 JUIN 2001
Nous Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville;
Vu la requête introduite par la société : EXPRESS TOUR, les motifs exposés et les pièces jointes;
Vu les articles 445 du Code de Procédure Civile et 54- de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution;
Attendu que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut par requête solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement;
Attendu qu'il résulte du texte qui précède que l'obtention de l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire suppose l'existence d’une créancE paraissant fondée en son principe, et l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement;
Attendu qu'en la cause, l'examen minutieux des pièces versées par la société EXPRESS TOURS à l'appui de sa demande, particulièrement le décompte provisoire des sommes à elle dues et son mémoire, lesquelles ne sont à proprement parler que des documents confectionnés unilatéralement par elle et, par conséquent, sans objectivité aucune ne permettent nullement de dire présentement que la créance dont elle se prévaut paraît fondée en son principe
Que dés lors, cette seule carence affectant la, créance alléguée est en soi suffisante pour tirer les conséquences juridiques découlant de cette situation relativement à la mesure sollicitée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en matière commerciale et en premier ressort.
Disons qu'en l'état actuel la créance de la société EXPRESS TOUR ne parait pas fondée en son principe;
En conséquence, disons n'y avoir lieu à autoriser la saisie conservatoire du FOKKER 28 immatriculé C5ADF appartenant à la société AIR DABIA GAMBIA.
Laissons les dépens à la charge de la requérante.