J-04-137
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT PREALABLE – DEFAUT DE MENTIONS OBLIGAOIRES – NULLITE (Oui) – PREUVE D’UN PREJUDICE (Non) – MAINLEVEE (Oui).
Huit jours avant la saisie, un commandement de payer, qui contient à peine de nullité certaines mentions, est signifié au débiteur. Dès lors que la saisie opérée n’a pas été précédée d’un commandement de payer obéissant aux exigences légales, celui-ci est entaché de nullité et interfère nécessairement sur la saisie pratiquée. Et il n’est pas besoin que la nullité soit conditionnée par la preuve d’un préjudice alors que la loi ne l’exige pas.
Article 92 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 363/ 2001-2002 du 11 avril 2002, Société chez Mari/ Dame MARI MARI c/ BICIG).
REPUBLIQUE GABONAVSE
UNION - TRAVAIL – JUSTICE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
REPERTOIRE N°363 /2001-2002
ORDONNANCE DE REFERE du 11 AVRIL 2002)
AFFAIRE :STE CHEZ MARI/Dame MARI MARI (Mes NTOUTOUME et MEZHER) CONTRE : BICIG (Me OKEMVELE)
L'AN DEUX MILLE DEU,X ET LE QUATRE DU MOIS D'AVRIL;
Par devant Nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première
Instance de Libreville, Juge des Urgences, tenant audience dans l'une des salles d'audiences dudit Tribunal;'
Assitée de Ma1tre Michelle Sandra BETOE, GREFf'IER C1VIL;
COMPARAIT :
La société CHEZ MARI, affaire personnelle ayant son. siège social à Libreville, BP 788 représentée par son Conseil Maître NTOUTOUME du Cabinet NTOUTOUME ET MEZHER, Avocats au Barreau du GABON
DEMANDERESSE;
Qui expose que par exploit d'Huissier en date du01 FEVRIER 2002, une saisie a été pratiquée sur son fonds de commerce;
Qu'il apparaît au regard de l'acte de saisie qu'il s'agirait d'une saisie-vente pour garantir le paiement d'une créance réclamée par la BICIG évaluée en principal à 50.290.886 F CFA outre les frais d'Huissier d'un montant de 1.026.854 F CFA, soit un total de 51.317.720 F CFA;
Que toutefois, elle formule les contestations ci-après relativement à ladite saisie :
1°) - LA NULLITE DE LA SAISIE :
a - LA NULLITE DU COMMANDEMENT PREALABLE :
Qu'elle invoque l'article 92 de l'AUP~SRVE OHADA, lequel prévoit qu'à peine de nullité, le commandement de payer qui précède la saisie vente doit énoncer le décompte distinct et les sommes réclamées en principal, frais et intérêts et le taux des intérêts;
Qu'elle indique qui il n’y a dans le commandement, ni les frais, les intérêts, encore moins le taux d’intérêts;
Que de même, elle fait état de la violation de l'article 94 de l'acte Uniforme précité en ce sens que le commandement doit-être signifié à personne ou à domicile;
Qu'elle prétend que la signification dudit commandement du 11 JANVIER 2001 a été faite à un certain ANZAGA qui n'est pas Marie-José MARI et ne représente pas le domicile dont il est question au sens strict de l'article 94 précité;
Que ledit commandement est également entaché de nullité;
b - LES NULLITES DE L’ACTE DE SAISIE :
Qu'elle fait référence à l'article 100 de l'acte Uniforme précité lequel dispose que l'Huissier doit dresser un inventaire des biens;.
Qu'en la cause ledit inventaire n'a pas eu lieu;
Qu'en outre, ledit texte dispose qu'à peine de nullité l'acte de saisie doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires; la dénonciation, la forme et le siège social du saisi, la désignation détaillée des objets saisis, la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, le nom du gardien, la désignation de la Juridiction compétente en cas de contestation, etc…
20 - 0 LA CREANCE N.I EST PAS CERTAINE~ LIQUIDE ET EXIGIBLE :
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Qu'elle indique que selon l'article 31 de l'AUPPSRVE OHADA, l'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine et exigible;
Qu'elle ne doit pas à la BICIG 51.317.720 F CFA;
Qu’un crédit de 35 000 000 FCFA lui avait été consenti, remboursable en vingt cinq mensualités de 1 677 796 FCFA, qu’elle a remboursé ladite créance à hauteur de 41.944~900 F CFA;
QUE du reste, cette créance devait-être remboursée au plus tard le 31 DECEMBRE 2002, dernier
Que non seulement, elle a été réglée, mais encore le terme du 31 OECEMBRE 2002 n'est pas encore échu;
Qu'il en résulte que la créance n'est point exigible tout autant qu'elle est douteuse;
Que par ailleurs, elle soutient que la BICIG lui a accordé un découvert de 20.000.000 F CFA pour le rachat du fonds de commerce JASMIN rebaptisé "LE SAMBA" qu'aucune modalité de remboursement de ce découvert n' a été précisée;
Qu'en outre, aucune séparation n'a été faite par la BICIG entre
le compte à découvert et le compte où s'effectuait le remboursement de son emprunt;
Que surabondamment, elle sollicite la désignation d'un Expert Comptable aux fins de clarifier les comptes des deux parties ainsi que l'octroi d'un délai de grâce s'il apparaît lors du dépôt du rapport qu'elle doit une quelconque somme a quelque titre que ce soit;
Que c'est pourquoi, elle a fait assigner la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon aux fins de :
– Voir constater la nullité du commandement du 11 JANVIER 2001;
– Voir ordonner la nullité du procès-verba.1de saisie du 01 FEVRIER 2002;
– s'entendre conséquemment ordonner la nullité de la saisie pratiquée sur le fonds de commerce chez MARI;
– S'entendre en ordonner subséquemment la Mainlevée pure et simple; - s'entendre ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l'ordonnance à intervenir; - S'entendre la condamner aux dépens;
COMPARAIT EGALEMENT :
La Banque Internationale pour le commerce et de l'Industrie du Gabon (BICIG) ayant son siège social à Libreville, représentée par son Conseil Martre OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON,
DEFENDERESSE;
Laquelle en réponse soutient qu'il est nécessaire pour la demande- resse de rapporter la preuve du préjudice inhérent aux nullités invoquées par la demanderesse;
Qu'en l'absence de preuves, lesdites nullités ne peuvent prospérer; Qu'en outre, elle plaide 'le bien-fondé de l'existence de sa créance;
Qu'elle précise que celle-ci procède d'un crédit garanti par le nantissement du fonds de commerce acheté par la demanderesse; Qu'enfin, elle prétend que sa créance a même été consacrée dans une décision de justice;
SUR QUOI :
Les débats étant clos, Nous avons mis l'affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 11 AVRIL 2002;
Advenue cette date, Nous avons rendu la l'ordonnance dont la teneur suit :
1°) - SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE :
a ) - SUR LE MOYEN FONDE SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT PREALABLE :
Attendu que suivant l'article 92 de l'AUPPSRVE OHADA, la saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur qui contient à peine de nullité entre autres;
*Mention du titre exécutoire en vertu duquel~ les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
Attendu qu'à l'analyse minutieuse du commandement de payer incriminé, il appert que celui-ci ne contient pas lé décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indIcation du taux des intérêts; ,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la saisie querellée n'a pas été précédée d'un commandement de payer obéissant aux exigences légales précitées; ,
Attendu que dans ces conditions, ledit commandement de payer étant entaché de nullité, celle-ci interfère nécessairement sur la saisie pratiquée;
Attendu que, par ailleurs dès lors que le texte précité n1exige nullement qu'un préjudice soit établi par celui qui invoque la nullité, le succès de celle-ci ne peut être conditionné par la preuve de celui-ci;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter ledit moyen;
Attendu qu1en définitive, en raison des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que le commandement de payer préalable nécessaire à toute saisie-vente de la saisie querellée est entachée de nullité, laquelle nullité interfère sur la saisie - vente pratiquée, qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée pleine et entière;
b ) - SUR LES AUTRES MOYENS :
Attendu qu1en raison des motifs sus-évoqués dans l’examen du moyen précédent, qu'il est sans objet d'examiner le surplus;
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES REFERES;
Statuant par ordonnance contradictoire en matière Commerciale et en premier ressort;
AU PRINCIPAL :
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
MAIS DES A PRESENT : VU L'URGENCE :
– Constatons que le commandement préalable à la saisie-vente du fonds de commerce CHEZ MARI est entaché de nullité;
– Disons que ladite nullité interfère sur la saisie-vente pratiquée sur le fonds de commerce;
– En conséquence, ordonnons sa mainlevée pleine et entière;
– Disons sans objet l'examen du surplus des moyens;
– Ordonnons l'exécution sur minute de notre ordonnance, et avant enregistrement;
– Condamnons la BICIG aux dépens;
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREfFIER.I-