J-04-139
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS DE L’AUTORISATION DE SAISIR – CONDITIONS CUMULATIVES – PRESOMPTION (Non) – PREUVE DES CONDITIONS (Oui) – AUTORISATION DE SAISIR (NON).
Les deux conditions fondamentales et nécessaires pour autoriser une saisie-conservatoire sont cumulatives et non alternatives, en outre, le créancier doit rapporter la preuve desdites conditions qui ne se présument pas.
Article 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance, Répertoire n° *…. / 2001-2002 du 17 juin 2002, Société Air Affaires Gabon c/ Société Air Service).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION- TRAVAIL-JUSTICE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
CABINET DU PRESIDENT N° /PT-L
Nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville;
Vu la requête présentée par la société Air Affaires Gabon, par laquelle elle sollicite la saisie conservatoire d'un aéronef de type Dash 8- 300 exploitée par la société Air service;
Vu les motifs invoqués et les pièces jointes;
Attendu que selon l'article 54 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution OHADA « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement »;
Attendu qu'il résulte du texte qui précède que tout créancier peut obtenir l'autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels de son débiteur si :
1°) sa créance paraît fondée en son principe;
2°) si il justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement;
Attendu que les deux conditions fondamentales et nécessaires sus-énumérées doivent être cumulatives et non alternatives; qu'en outre, le créancier qui sollicite une telle mesure doit rapporter la preuve desdites conditions;
Attendu qu'en la cause, si la société Air Affaires Gabon établit que sa créance paraît fondée par la production de factures; que toutefois il n'est nullement versé au dossier la preuve de l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement de la créance alléguée;
Attendu que par ailleurs « les circonstances de nature à en menacer le recouvrement » autrement dit le péril ne se
présument pas, le texte précité exige leur justification, c'est-à-dire la production de leur preuve;
Attendu qu'en définitive, il résulte de qui précède que les conditions légales édictées par l'article 54 de l'acte uniforme précité autorisant toute saisie conservatoire ne nous paraissent pas toutes réunies
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en matière commerciale et en premier ressort;
Constatons que les conditions légales autorisant toute saisie conservatoire ne sont pas toutes réunies;
En conséquence disons n'y avoir lieu à autoriser la saisie de l'aéronef Dash gM300 exploité par la compagnie aérienne Air Service.
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse rendue en notre Cabinet à Libreville, le 17/06/2002
Président du Tribunal Jacques LEBAMA