J-04-14
PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS D'APPEL – DEFAUT DE QUALITE (NON) – ARTICLE 221 AUPC – DELAIS D'APPEL – FORCLUSION (Oui).
L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives reste muet sur la désignation des personnes ayant qualité pour faire appel. Mais il est de jurisprudence constante que tout créancier poursuivant peut interjeter appel d'une décision de redressement ou de liquidation judiciaire.
La requête aux fins d'appel doit être remise au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé la décision
Article 221 AUPCAP ET SUIVANTS
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 39 du 05 avril 2002, SONABHY c/ Liquidation judiciaire TAGUI).
LA COUR,
Par déclaration en date du 02 octobre 2001 devant Madame le Greffier en chef près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, maître Inoussa ZONGO, agissant au nom et pour le compte de la SONABHY relevait appel du jugement n° 770 du 26 septembre 2001 déclarant la liquidation judiciaire de la société TAGUI;
La déclaration d'appel fut déposée en février 2002 au greffe de la Cour d'appel;
Le dossier, audiencé le 25 février 2002 a été renvoyé en Chambre de conseil pour réquisition du Ministère public et pour débats;
Par voies de conclusions datées du 14 mars 2002, les syndics-liquidateurs déclaraient intervenir dans la cause pour défendre les intérêts des créanciers
EN LA FORME
Attendu que l'intervention volontaire du syndic est superflue et sans objet;
Que conformément à l'article 53 de l'acte uniforme sur les procédures d'apurement du passif, les syndics devraient représenter le débiteur dans tous les actes;
Attendu que les syndics plaident l'irrecevabilité de l'appel de la SONABHY au motif d'une part que la SONABHY n'étant pas partie à la procédure n'avait que la tierce opposition comme recours pour faire rétracter le jugement, que d'autre part, SONABHY en produisant sa créance auprès des syndics liquidateurs suite à l'annonce légale publiée dans les journaux, a acquiescé au jugement conformément aux articles 320 et 323 du code de procédure civile;
Qu'enfin, la SONABHY n'a pas respecté les articles 564 et 565 du code de procédure civile;
Que la requête aux fins d'appel n'a pas été remise à la cour dans un délai de quinze (15) jours;
Attendu que le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et forclusion;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu sur requête unilatérale du débiteur;
Attendu que l'acte uniforme portant organisation des procédures collective reste muet sur la désignation des personnes ayant qualité pour faire appel;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que tout créancier poursuivant peut interjeter appel d'une décision de redressement ou de liquidation judiciaire;
Que le moyen tiré du défaut de qualité est inopérant;
Attendu qu'aux termes de l'article 221 et suivants de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, la requête aux fins d'appel doit être remise au greffe de la Cour dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé la décision;
Qu'en l'espèce, l'appel formé le 2 octobre 2001 n'a été déposé à la Cour d'appel qu'en février 2002;
Que le délais de 15 jours est loyalement dépassé;
Qu'il échet de déclarer l'appel irrecevable pour forclusion;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
Déclare l'appel irrecevable pour forclusion.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
On peut s'étonner que la cour d'appel utilise l'expression "liquidation judiciaire" à la place de "liquidation des biens".