J-04-140
PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGEMENT D’OUVERTURE – DESIGNATION D’UN EXPERT (Non) – SITUATION FINANCIERE COMPROMISE – CESSATION DES PAIEMENTS – REDRESSEMENT (Oui).
La désignation d’un expert sollicitée aux fins de dresser un rapport circonstancié ne paraît nullement opportune alors que ladite expertise n’apportera au Tribunal d’autres informations par rapport à celles déjà en sa possession, sur le débiteur, suffisamment obtenues lors des débats.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 19/ 2001-2002 du 30 octobre 2002, BICIG c/ Société BASSO INDUSTRIES GABON).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION -TRAVAIL - JUSTICE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
REPERTOIRE N° 19/2001-2002
JUGEMENT PORTANT REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BASSO INDUSTRIES GABON (BITG},
A l'audience du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville statuant en matière commerciale, tenue en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite ville et le trente Octobre 2002 à quinze heures, et en laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques LEBAMA, PRESIDENT DU TRIBUNAL
Membres : LEMBOUMBA Jean Juste, VICE-PRESIDENT.
MBA BISSIGUE Solange, VICE- PRESIDENT
Maître IBINGA KOUMBA GREFFIER ADJOINT COMMERCIAL
En présence de Monsieur ALABA FALL BOSCO, REPRESENTANT LE M.P. A ETE RENDU LE JUGEJ\,1ENT DONT LA TENEUR SUIT :
Par requête en date du 05 Septembre 2002 la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE
COMMERCE ET L'INDUSTRJE DU GABON en abrégé la B.I.C.I.G.expose qu'elle est créancière à 1'égard de la Société BASSO TIMBER INDUSTRIES GABON (BTIG) d'une somme de 2.809.489.068 F CFA (Deux Milliards Huit Cent Neuf Millions Quarante Vingt Neuf Mille Soixante Huit Francs;
Que cette créance résulte de différents concours financiers accordés à ladite Société, notamment un découvert en compte des escomptes commerciaux et un crédit à moyen terme sur sept ans à l'origine de FCFA 1.300.000.000 (UN MILLIARD TROIS CENT MILLIONS) et un autre crédit moyen terme à l'origine de F CFA 800.000.000 (Huit Cent Millions);
Que depuis quelques mois elle enregistre des incidents de fonctionnement du compte de ladite société;
Quë de nombreuses échéances des prêts n'ont pu être honorés;
Que bien plus, elle est souvent sollicitée pour soutenir les besoins en trésorerie de ladite société, notamment la paye des employés;
Qu'en outre suivant constat daté du 27 Août 2002, elle vient de se rendre compte que ladite société a fermé son usine à Moanda,
. Que par ailleurs il lui est revenu depuis plusieurs mois que les travailleurs de ladite société ne sont pas payés;
Qu'il y a péril en la demeure;
Que l'incurie des dirigeants ne permet pas la poursuite normale de l'exploitation;
Que pourtant la Société BTIG peut surmonter ses difficultés à la faveur d'un apurement du
passif sous contrôle judiciaire;
Que c'est pourquoi, elle a fait assigner la Société BASSa TIMBER INDUSTRIES GABON devant le Tribunal aux fins de :
– Constater la cessation de paiement de la société BASSa TIMBER INDUSTRIES (B. T.I.G.);
~En conséquence, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
– Fixer provisoirement la date de cessation de paiement; - Voir nommer tel Juge Commissaire et tel Syndic;
– Voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire;
En réponse la Société BTIG reconnaît être débitrice de la BICIG;
Que toutefois, elle prétend que le montant de la créance de celle~ci devra cependant être déterminée avec précision;
– Que bien plus, elle reconnaît que son usine est fermée depuis le mois d'Août à la suite des saisies pratiquées contre elle;
Que 350 employés se trouvent ainsi privés de travail depuis trois mois environ;
Qu'en définitive, en raison de ce qui précède, elle soutient qu'elle n'est plus en mesure d'effectuer aucun paiement et que la seule solution pour préserver les emplois, l'entreprise, l'outil de travail et les droits de ses créanciers est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;
Pour sa part, le Ministère Public sollicite que soit ordonné un complément d'information aux fins de production des éléments prévus par les articles 26 et 27 de l'Acte Uniforme applicable relatif aux procédures collectives d'apurement du passif et qu'un Expert soit désigné à l'effet de dresser un rapport circonstancié;
SUR CE
1) Sur le complément d'information et la mesure expertale
Attendu qu'en vertu des articles 25 et 28 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif, la procédure collective peut être ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur et à la demande d'un créancier
Qu'en outre, suivant l'alinéa 3 de l'article 28 précité postérieurement à la demande formulée par le créancier le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26, 27 dans le délai d'un mois suivant l'assignation;
. Attendu qu'il résulte des textes qui précèdent que la demande de procédure collective peut
êt,re introduite par un débiteur ou un créancier;
Qu'en cas de demande du créancier comme c'est le cas présentement le débiteur peut ou non faire la déclaration de cessation de paiement et la proposition de concordat tel que prévu aux articles 25,26,27 de 1'Acte Uniforme précité;
Que d'ailleurs lors des débats à l'audience, la Société BTIG a déclaré qu'elle se trouvait en cessation de paiement;
Que dès lors même s'il n'est pas produit ou si le débiteur n'a pas fait la proposition de concordat sus évoqués cela ne saurait avoir une incidence majeure dans le déroulement de la procédure dont la demande est présentée;
Qu'en effet en cas d'admission de la société dont le redressement judiciaire est sollicité, le Syndic qui y sera désigné dressera nécessairement un concordat qu'il soumettra au Tribunal pour homologation éventuelle;
Que de même, les documents à joindre à la suite de la déclaration de cessation ne conditionnent pas légalement la suite à donner à une procédure collective d'apurement du passif;
Qu'au contraire l'alinéa 2 de l'article 26 de l'Acte Uniforme précité indique simplement qu'en cas d'impossibilité de fournir l'un de ces documents la déclaration doit uniquement contenir l'indication des motifs de cet empêchement;
Que cependant la Société B. T.I. G. a produit les états financiers relatifs à ces derniers exercices comptables;
– Qu'enfin la désignation d'un expert sollicité aux fins de dresser un rapport circonstancié ne paraît nullement opportune;
Que ladite expertise n'apportera au Tribunal d'autres informations par rapport à celles en sa possession sur la BITG, du reste suffisamment obtenues lors des débats;
Qu'en définitive, au regard des motifs qui précèdent, il y a lieu de ne pas accéder à ces demandes;
2) SyrIe redressement judiciaire de la B.T.l.G.
Attendu que suivant l'article 25 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible av~on actif disponible doit faire une déclaration de cessation de paiement aux fins d'obtenir une procédure de redressement judiciaire;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que la Société BlTG est dans l'impossibilité de payer les salaires de ses employés depuis Août 2002 à ce jour, soit trois moIs qu'elle a des dettes échues non payées;
Que ses avoirs bancaires et créances ainsi que ses biens meubles révèlent une situation financière compromise;
Que cet état de chose la met dans une situation où elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
. Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que celle-ci est en état de cessation des paiements et de la déclarer en état de redressement judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Dit et juge inopportun le complément d'informations et le recours à la mesure expertale envisagée;
Vu les articles 25 et 33 de l'Acte Uniforme relatifs aux procédures collectives d'apurement du passif;
Constate que la Société BASSO INDUSTRIES GABON (BTIG) est en état de cessation des paiements;
En conséquence prononce sa mise en redressement judiciaire;
Désigne Maître EDO Rufin Dubernard en qualité de Syndic avec missions habituelles et Madame ADJI BABA Vice Président du Tribunal Juge Commissaire;
Dit que le présent jugement sera publié par insertions dans le journal d'Annonces légales conformément à la loi;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais de procédure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et par le Greffier.