J-04-143
Voir Ohadata J-04-141
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – SAISINE DU JUGE DU FOND – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE – MAINLEVEE (Oui).
Dès lors que le débiteur et le créancier ont tous deux saisi le juge du fond, chacun prétendant être créancier de l’autre, la créance objet du litige ne peut être considérée en l’état des choses comme fondée en son principe; la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Article 55 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 310/ 2002-2003 du 2 avril 2003, Société MOBIL OIL GABON c/ SCI ABIALI).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE
COUR D’APPEL JUDIGIAIRE DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
(ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2003, AFFAIRE : STE MOBIL OIL GABON (Mes NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE : LA SCI ABIALI ( Cabinet PELLEGRIN-POATY)
L’AN DEUX MILLE TROIS ET LE VINGT SEPT DU MOIS DE MARS;
Par devant Nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville, Juge des Urgences, tenant audience dans l'une des salles d'audiences dudit Tribunal; Assistée de Maître MIchelle Sandra BETOE, GREFFIER CIVIL;
LES FAITS :
Courant FEVRIER 2003, la société ABIALI faisait pratiquer
une saisie conservatoire de biens meubles corporels et une saisIe conservatoire des créances à l'encontre de la société MOBIl OIL GABON;
Que postérieurement aux dites saisies, la société MOBIL OIL GABON obtenait le 11 MARS 2003 la mainlevée de la saisie conservatoire de ses créances-;
Qu'au jour d’aujourd'hui, la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée demeure encore, alors que comme pour la saisie conservatoire des créances, la créance de la
SC l AB l ALI n’est ni certaine, n i 1iquide, ni exigible et que ladite saisie est entachée de nullité pour violation de l'article 64-6° de l’AUPSRVE OHADA;
Que c'est pourquoi la société MOBIl OIL GABON a fait assigner la SCI ABIALI aux fins de.
A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la null,ité de la saisie conservatoire de biens meu es
corporels du 20 FEVRIER 2003;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Dire et juger que la créance de la SCI ABIALI n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et même pas fondée en son principe;
– Constater en outre que le JUge du fond est saisi du principal;
– En conséquence, ordonner de plus fort, la mainlevée sollicitée par la société MOBIL OIL GABON;
AVANT TOUT DEBAT AU FOND :
La SCI ABIALI soulève une exception de connexité;
Qu’elle allègue l'existence de deux procédures, notamment celle portant sur la saisie conservatoire de créances qui a donné lieu à une mainlevée et pendante présentement devant 1e Juge d'appel et celle faisant l'objet de la présente procédure et donc nécessairement connexe à celle pendante en appel;
Qu'elle indique que les parties audit litige sont les mêmes que dans la procédure pendante devant le juge d'appel que les faits générateurs du 1itige; que seu1 l' objet est différent;
Que dans ces conditions, ladite demande est connexe à la demande précédente pendante devant le juge d'appel;
Que surabondamment, il demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait statué;
En réponse, la société MOBIL aIL GABON prétend que l'argumentaire développé par la SCI ABIALI ne saurait être une exception de connexité;
Qu'en outre, elle prétend que l'appel n'est pas suspensif;
Que bien plus, elle allègue qu'il s'agit d'une même saisie- que la saisie pratiquée et querellée présentement procède de la même relation contractuelle ayant donné lieu à la mainlevée obtenue et dont l'ordonnançe est présentement déférée au Juge d'appel;
Que surabondamment, elle invoque la nullité de l'acte de saisie pour violation de l'article 64-6 précisément le non respect de mentionner en caractères très apparents le texte de l'article précité ainsi que de l'absence de la désignation du gardien des biens saisis;
SUR QUOI :
Les débats étant clos, Nous avons mis l'affaire en délibéré au 02 AVRIL 2003, puis Nous avons statué ainsi qu1il suit :
I - SUR L'EXCEPTION DE CONNEXITE :
déjà pendante devant un autre tribunal, la Juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profIt de l'autre, soit d'offIce, soit à 1 a demande de l'une des parties;
Attendu que si, en la cause, la procédure actuelle peut avoir une corrélation avec
Celle pendante en appel en raison du même fait générateur de leur 1itige;
Que toutefois, l'exception de connexité ne saurait se concevoir en matière d'urgence;
Que s'en prévaloir consisterait à méconnaître le principe selon lequel en tout état de cause le saisi peut demander la mainlevée de la saisie grevant ses créances ou ses biens meubles corporels;
Que bien plus, en raison du caractère provisoire des décisions du Juge statuant en matière d'urgence contrairement aux juridictions de jugement ou du fond, l'exception de connexité ne se justifie nullement en la cause;
Attendu qu'en conséquence, en raison des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter l'exception de connexité soulevée;
II - SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS :
Attendu que suivant une combinaison des articles 54 et 55 de l’AUPSRVE toute personne
dont 1a créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter l'autorisation de pratiquer
pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement;
Qu’en outre, une autorisation préalable n'est pas nécessaire en cas d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit;
Attendu que la combinaison des textes précités révèle, outre la nécessité d’établir l'existence d’une créance paraissant fondée en son principe, mais également celle d'établir les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut (le créancier);
– Attendu qu’en l'état actuel des choses, la créance dont se prévaut la SCI ABIALI ne peut être-considérée comme paraissant fondée en son principe;
Qu’en effet, suite au fait générateur du litige opposant actuellement les deux parties, chacune a saisi la Juridiction du fond prétendant être créancière de l'autre à l'issue des difficultés survenues dans l'exécution de leur relation contractuelle;
Que dans ce contexte, en l'état actuel de leur différend et sous réserve d’une décision y relative du juge du fond, la créance dont s'est prévalue la SCI ABIALI pour recourir à la mesure conservatoire querellée ne Nous parait pas fondée en son principe, eu égard aux prétentions réciproques développées lors des débats;
Qu'en définitive, eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que la créance dont s'est prévalue la SCI ABIALI ne parait pas fondée en son principe et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie pratiquée :
PAR-CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en matière commerciale et en premier ressort;
AU PRINCIPAL :
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
MAIS DES A PRESENT : - VU l-' URGENCE :
– Rejetons l'exception de connexité soulevée;
– Constatons que la créance dont s'est prévalue la SCI ABIAlI ne parait pas fondée;
– En conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisi~ conservatoire de biens meubles corporels pratiquée sur les biens de la société MOBIl OIL GABON;
– Ordonnons l'exécution provisoire de notre ordonnance sur minute et avant enregistrement;
– Condamnons 1a défenderesse aux dépens;