J-04-144
PROCEDURES COLLECTIVES - REGLEMENT PREVENTIF – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES - HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF.
Doit être homologué le concordat préventif reposant sur des propositions sérieuses et crédibles de nature à emporter la conviction du tribunal. Il en est ainsi du concordat par lequel les dettes de l’entreprise (publique) débitrice sont assumées partiellement par l’Etat et font l’objet, pour le reste, de remises et de délais de la part des créanciers et lorsque, en outre, les mesures de redressement envisagées (réduction du personnel, réfection de l’usine et réparation des machines) permet d’espérer un retour au chiffre d’affaires annuel antérieur à celui réalisé ces dernières années.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 48/ 2002-2003 du 11 juillet 2003, Société AGROGABON).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
REPERTOIRE N° 4/2002-2003
(JUGEMENT PORTANT REGlEMENT PREVENTIF ET HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT DE lA SOCIETE AGROGABON)
A l'audience du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libre- ville statuant en matière commerciale, tenue en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville et le onze Juillet 2003 à 15 Heures, et en laquelle siégeaient : 1
Monsieur Jacques LEBAMA, PRESIDENT DU TRIBUNAL Membres : L. PAILiAT VICE-PRESIDENT
Gaspard OWONO MENIE VICE-PRESIDENT Maître IBINGA KOUMBA GREFFIER EN CHEF ADJOINT
En présence de Monsieur ALABA FALl BOSCO, REPRESENTANT LE M.P.
A RENDU LE JUGEMENT DQNT LA TENEUR SUIT :
FAITS & PROCEDURE "
Par ordonnance en date du 20.12.2001, la Société Industrielle du GABON en abrégé l'SIG", gestionnaire de; la Société AGROGABON o\1)tenait pour le Compte de celle-ci, une Ordonnance de suspension des poursuites individuelles et des voies d'exécution relativement,
à des créances estimées à 8.704.154126 F;
En outre Monsieur EDO Rufin, était désigné en qualité d'Expert aux fins de dresser un rapport sur la situation économique et financière d'AGROGABON;
Lors de la présentation de son rapport, l'Expert a indiqué qu'initialement, la dette d'AGROGABON s'élevait à 9.833.434.699 F CFA, composée comme suit :
– superprivilège : 4.421.312 (0,03 %)
– privilégiés : 6.517.264.706 (66,28 %)
– chirographaires : 3.311.748.651 (33,69 %).
Au jour d’aujourd'hui ladite dette a été ramenée à 4.307.000.000
En outre, il a fait valoir que certains créanciers ont consenti à des délais longs pour le paiement de leurs créances, d'autres ont accordé des abattements de 5 à 20 % du montant de leurs créances;
Par ailleurs, i1 a fait état de l'absence de proposition de l'Etat Gabonais ni du Comité de Privatisation, laquelle situation laisse les créanciers dans une incertitude quant au paiement de leurs créances et, partant, la survie d’AGROGABON;
Toutefois, l’expert a suggéré q’il était nécessaire que la dette d’AGROGABON soit inscrite sur la ligne budgétaire de l’Etat;
Pour leur part, les créanciers présents à l’audience ont exprimé le désir de voir se concrétiser les propositions qui leur ont été faites en vue de se faire payer;
Intervenant à son tour le Comité de Privatisation en tant que structure étatique a reconnu d’emblée que la situation dans laquelle se trouvait AGOGABON était difficile. En outre, il a indiqué que la décision d’arrêter momentanément l’exploitation était liée à celle-ci. Toutefois des moyens ont été dégagés pour réparer les machines de l’usine ainsi que sa réfection afin d reprendre l’exploitation sur de nouvelles bases;
Par ailleurs, le comité de Privatisation a indiqué qu’en homologuant ledit concordat AGROGABON grâce à la réfection de son usine reprendra une activité normale et pourra désintéresser progressivement les créanciers.
Dans cette perspective, il a fait état de la probabilité de la reprise de cette structure, laquelle pourra, dans ce cas de figure, désintéresser les créanciers.
Bien plus, il a soutenu que selon la progression des recettes d'AGROGABON, celle-ci désintéressera les créanciers et l'autre partie sera payée par l'Etat.
Surabondamment il a fait observer qu'en année pleine AGROGABON fait un chiffre d’affaires de 12 Milliards de F.CFA;
Que ces dernières années, il est descendu à 02 Milliards, ce qui a du reste favorisé la situation actuelle. Il a ajouté qu'avec la réparation des machines et la réfection de l'Usine, l'entreprise
Toutefois, un plan de dégraissage du personnel est en train d'être appliqué.
Enfin, il a précisé, d'une part, que les dettes laissées par le Man-dataire d'AGROGABON seront supportés par le budget de l’Etat;
Que le remboursement de l’ensemble des dettes d’AGROGABON sera effectué dans 1es dé1ais 1égaux. Toutefois, en cas de possibilité, l’Etat pourrait payer certaines dettes avant l'arrivée du terme de celles-ci.
Par ailleurs, l’Etat reste même disposé à opérer des compensations avec certains dettes fiscales des créanciers d’AGROGABON. De même, il reste soucieux de la survie de cette entreprise et c’est pourquoi il s’engage à ce que le règlement préventif soit prononcé et le concordat homologué;
Attendu que suivant l’art 15 al 2 de l’AUPC la juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
– les conditions de validité du concordat sont réunies;
– aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat;
– le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution';
– les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers, un an pour les créanciers de salaire;
Attendu qu1en la cause, les débats à l'audience, particulièrement la réponse donnée dans le cadre de 1’audition des représentants du secrétaire du Comité de Privatisation sont de nature à emporter la conviction du tribunal;;
Qu’en effet, la réfection de l'usine et la réparation des machines en cours auront nécessairement pour incidence d'améliorer le fonctionnement de celle-ci et partant une bonne production ainsi qu’une distribution suffisante et optimale des produits fabriqués;
Qu'en outre, il est incontestable qu'en raison des considérations qui précèdent AGROGABON reprendra une activité normale et pourra commencer à désintéresser progressivement ses créanciers sur fonds propres;
Que de même l'engagement de l'Etat à payer l'autre partie de la dette est davantage rassurant; que d'aill,eurs, les données statistiques exposées, à savoir 12 Milliards de IF.CFA de chiffre d'affaires en pleine année par rapport à 2 Milliards, tel que c'est le cas présentement constitue, une raison supplémentaire rassurante pour homologuer le concordat proposé;
Que surabondamment, le p1an de compression du personnel en cours d' d'exécution, ainsi que les mesures de compensation avec les dettes fiscales des créanciers préconisés constituent des motifs supplémentaires d'appréciation favorables du plan arrêté;
Attendu qu'en définitive, en raison des motifs qui précè,dent, il y a lieu de dire et juger que ledit concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution eu égard aux délais légaux prescrits en la matière d'ou qu'il suit d'accéder à ladite sollicitation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Prononce le règlement préventif de la société AGROGABON et homologue le concordat conclut avec les créanciers;
Donne acte à AGROGABON des mesures préconisées pour son redressement;
Fixe la durée d'exécution dudit concordat à trente six (36) mois pour l'ensemble des créanciers exception faite pour les créanciers de salaires à un an avec effet à compter du 1er septembre 2003;
Dit et juge que le concordat impliquera notamment la prise en charge effective au Budget de l'Etat, d'une partie du passif HEVEGAB de ses créances; ,
Désigne :
– en qualité de Juge Commissaire Monsieur Alphonse NKOROUNA, Vice.- Président du tribunal;
– en qualité de Syndic Monsieur Claude AYO IGUENDHA BP 3.125 Libre- ville tél. 74.78.78 - 74.75.7,7;
– en qualité de contrôleurs BICIG, BGD, BGFI;
Ordonne la publication par extraits du présent jugement dans un journal d'annonces légales; ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus; f
En foi de quoi, le présent jugement a été signé après lecture faite par le Président qui l'a rendue et par le Greffier.