J-04-145
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES – COMMANDEMENT DE RESTITUER – PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – VIOLATION DE L’OBJECTIF DU REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES EFFETS DU COMMANDEMENT (Oui).
Les dispositions des articles 8 et 9 AUPC consacrent sans équivoque le principe de la suspension des poursuites individuelles en vue d’obtenir tout paiement des créanciers énumérés par le débiteur ainsi que l’exercice de toute voie d’exécution.
Quoique l’AUPC soit muet sur les procédures simplifiées de recouvrement à savoir l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, l’aboutissement , l’évolution ou la poursuite de la procédure de restituer entraverait non seulement la poursuite des activités du débiteur, mais encore et surtout violerait l’objectif assigné à la procédure de règlement préventif, à savoir éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.
Qu’au surplus, l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles rendue à cet effet indique clairement la créance objet de la présente procédure au même titre que les autres frappées par la suspension des poursuites, il y a lieu de suspendre les effets attachés au commandement de restituer délaissé jusqu’à l’aboutissement de la procédure de règlement préventif en cours.
Article 9 AUPCAP
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 714/ 2002-2003 du 26 septembre 2003, Me Yves OGANDAGA c/ BGFIBANK).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
REPERTOIRE N° 714/2002-2003
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 SEPTEMBRE 2003, AFFAIRE : Me Yves OGANDAGA CONTRE : BGFIBANK
L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE VINGT DEUX DU MOIS DE SEPTEMBRE;
Par devant Nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville, Juge des référés, tenant audience en la salle d'audiences et commerciales dudit Tribunal;
Assisté de Maître Michelle Sandra BETOE, GREFFIER CIVIL;
COMPARAIT :
Mattre OGANDAGA Yves, Expert du règlement préventif, société Forestière de Makokou (SFM), demeurant à Libreville;
DEMANDEUR;
Qui expose qu’un commandement. de restituer a été délaissé à la SFM par , la BGFIBANK au titre de divers contrats de crédit bail mobilier
portant sur des équipements;
Que cependant, une décision de règlement préventif ordonnant la suspension ainsi que l'interdiction des poursuites individuelles contre la SFM a été rendue par le Tribunal de Libreville en date du 16 JUIN 2003;
Que la suspension des poursuites individuelles est l'élément moteur de la procédure de règlement préventif;
Qu’elle s'applique aussi bien aux demandes en paiement qu'à l'exercice des voies d'exécution et s'étend même aux créanciers munis d'un privilège spécial mobilier et donc au commandement de restituer;
Que dans tous les cas, les intérêts de la BGFIBANK ont été préservés et leur créance intégrée dans l'offre de concordat déposée au Greffe;
Que bien plus, la mise en application effective d'un tel acte contribuerait à favoriser un créancier au détriment de la masse violant ainsi le principe de l'équité de traitement de l'ensemble des créanciers;
Que c'est pourquoi, il a fait assigner la BGFIBANK aux fins de :
– Constater que le commandement de restituer du 01 AOUT 2003 est en contradiction flagrante avec la procédure de règlement préventif;
– Déclarer le commandement illicite et sans valeur;
– Ordonner la cessation de toutes poursuites envers la SFM; - Ordonner l'annulation pure et simple du commandement de
restituer;
COMPARAIT EGALEMENT :
La BGFIBANK S.A ayant son siège social à LIbreville, représentée par Madame NTOLO Bernadette, chef du Service Contentieux;
DEFENDERESSE;
Laquelle en réponse plaide le bien-fondé de sa démarche;
Qu'elle précise que c'est en sa qualité de propriétaire des biens détenus et loués par la SFM qu'elle lui a notifié ce commandement de restituer, en raison du non respect par celle-ci de ses obligations;
SUR QUOI :
Les débats étant clos, NOus avons mis l'affaire en délibéré au 26 SEPTEMBRE 2003, puis Nous avons statué ainsi qu'il suit :
Attendu que suivant une combinaison des articles 8 et 9 de l'AUPC, la décision de suspension des poursuites individuelles suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision;
Qu'en outre, elle concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires;
Qu'elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sQreté réelles spéciales, telles que notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque à l'exception des créanciers de salaires;
Attendu que les dispositions légales précitées consacrent sans équivoque le principe de la suspension des poursuites individuelles en vue d'obtenir tout paiement des créances énumérées par le débiteur, ainsi que l'exercice de toute voie d'exécution;
Attendu que quoique, l'acte UNiforme soit muet sur les procédures simplifiées de recouvrement à savoir l'injonction de payer, de délivrer ou de restituer;
Que l'aboutissement, l'évolution ou la poursuite de la procédure de restitution entreprise entraverait non seulement à la SFM de poursuivre son activité, que mais encore et surtout violerait l'objectif assigné~à la procédure de règlement préventif, à savoir éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un contrat préventif;
Que bien plus, l’ordonnance de suspension de poursuites individuelles rendue à cet effet indique clairement la créance de la BGFIBANK au même titre des autres frappées par la suspension des poursuites;
Attendu qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de tirer les conséquences juridiques inhérentes à ce qui précède;
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES REFERES;
Statuant par ordonnance contradictoire en matière commerciale et en premier ressort;
AU PRINCIPAL :
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
MAIS DES A PRESENT : VU L'URGENCE :
– Constatons que la société FORESTIERE DE MAKOKOU (SFM) fait l'objet d'une procédure de règlement préventIf et est bénéficiaire d'une 'décision de suspension de poursuites individuelles;
– En conséquence, suspendons les effets attachés au commandement de restituer délaissé par la BGFIBANK a la SFM jusqu'a l'aboutissement de la procédure de règlement préventif en cours;
– Ordonnons l'exécution sur minute de notre ordonnance et avant enregistrement;
– Condamnons la défenderesse aux dépens;
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./-