J-04-147
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – IMMUNITE D’EXECUTION – VIOLATIONS DE DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLE – MAINLEVEE (Oui).
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Dès lors que l’accord de base-type régissant la coopération entre le débiteur-saisi et l’Etat stipule que ledit organisme jouit de l’immunité d’exécution, la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs bancaires procède de la violation des dispositions légales et conventionnelle, la mainlevée doit purement et simplement être ordonnée.
Article 30 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° …./ 2003-2004 du 24 février 2004, UNICEF c/ Société TIFANY’S BOUTIQUE).
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION- TRAVAIL-JUSTICE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVll.LE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVll.LE
REPERTOIRE N° /2003-2004
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2004
AFFAIRE : UNICEF representé par Monsieur MOUKALA Victor
CONTRE : La société TIFANY' S BO UTI QUE (Me EFF AH)
L'AN DEUX MILLE QUATRE ET LE VINGT QUATRE FEVRIER
Par devant nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville, juge des urgences, tenant audience en la salle d'audiences civiles et commerciales dudit Tribunal;
Assisté de Maître Guy Christian MEYO, GREFFIER EN CHEF;
COMPARAIT :
L'UNICEF, comparant et représenté en la personne de Monsieur MOUKALA Victor, Directeur des Opérations B.P. 2183 Libreville;
DEMANDEUR;
Qui expose que ses comptes bancaires font l'objet d'une saisie attribution de créance depuis le 03/02/2004 à la requête de la société TIF ANY'S BOUTIQUE pratiquée par exploit d'huissier en garantie et paiement d'une somme de 60.454.574 F CFA en principal, frais et intérêts;
Que toutefois, il estime que cette saisie est contraire à l'esprit de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Gouvernement de la République Gabonaise, signé le 25/02/2000;
Que c'est pourquoi, il a fait assigner Tifany's Boutique aux FIs de :
– S'entendre ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes;
COMPARAIT EGALEMENT
La société Tifany's Boutique ayant son siège social à Libreville représentée par son Conseil, Maître EFF AH, avocat au Barreau du Gabon;
DEFENDERESSE
Laquelle en réponse plaide, d'une part, l'irrecevabilité de l'action intentée par l'UNICEF; qu'elle fait valoir que la personne qui comparait et parle au nom de l'UNICEF n'a pas qualité à agir, conforn1ément à l'article 4 du Code de Procédure Civile; qu'elle ajoute que la requête ayant été rédigée par le représentant local, seul ce dernier est habilité à le représenter;
Que d'autre part, il soutient le débouté pur et simple de l'UNICEF en sa demande; qu'il allègue que la convention signée par l'Etat Gabonais ne saurait lui être opposable, qu'en outre le demandeur ayant été régulièrement condamné, le jugement est définitif; qu'enfin, elle prétend que l'immunité opposé aurait du être soulevée au début du procès et non en cours d'exécution;
Qu'enfin, elle fait état de l'incompétence du juge des référés à connaître ladite cause, notamment en ce que il n'appartient pas au juge des référés d'annuler un jugement tel que cela ressort de la requête adverse;
SUR QUOI :
Les débats étant clos, nous avons rendu la décision dont la teneur suit :
1°) Sur l'irrecevabilité de l'action intentée par l'UNICEF
Attendu qu'il résulte des débats de la cause que la personne ayant comparu lors des débats à l'audience et ayant intervenu pour son compte est un employé de l'UNICEF en sa représentation au Gabon; que celle-ci a même établi qu'elle exerçait les fonctions de Directeur des Opérations; que dès lors le défaut de qualité qui lui est opposé à intervenir dans la cause ne saurait prospérer;
2°) Sur notre incompétence
Attendu qu'en vertu de notre pouvoir de qualification des faits et surtout du fait générateur dudit litige, il résulte clairement des pièces du dossier que la contestation élevée présentement par l'UNICEF porte sur la mainlevée de la saisie grevant ses avoirs bancaires; et tel que cela est prescrit aux articles 49 et 170 de l'AUPSRVE OHADA;
Qu'il s'ensuit de ce qui précède d' affirmer notre compétence;
Sur la Mainlevée de la saisie attribution
Attendu qu'en vertu de l'article 30 de l'AUPSRVE Ohada, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier particulièrement de l'accord de base type régissant la coopération entre le Fonds des Nations Unis pour l'Enfance (UNICEF) et le Gouvernement de la République Gabonaise, en son article X, que ledit organisme jouit d'une immunité d'exécution; que dès lors la saisie attribution querellée et pratiquée sur les avoirs bancaires de l'UNICEF procède de la violation légale des dispositions précitées;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner purement et simplement sa mainlevée;
Attendu qu'en vue de prévenir le renouvellement d'une telle saisie en dépit de l'immunité d'exécution dont jouit le demandeur il ya lieu d'assortir une astreinte comminatoire de 100.000 F CFA pour tout acte de saisie et par jour;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés
Statuant par ordonnance contradictoirement et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; Mais dès à présent, vu l'urgence;
Déclarons recevable l'action intentée par l'UNICEF;
Affirmons notre compétence à connaître les mérites de ladite contestation;
Constatons que la saisie attribution des créances pratiquée sur les avoirs bancaires de l'UNICEF procède de la violation de la légalité en matière d'immunité d'exécution;
En conséquence ordonnons sa mainlevée pleine et entière;
Disons qu'en cas de renouvellement par Tifany's Boutique de toute saisie à l'égard de Tifany's Boutique à l'égard de l'UNICEF elle sera soumise à une astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par acte de saisie et par jour;
Ordonnons l'exécution de notre ordonnance sur minute et avant enregistrement; Condamnons la défenderesse aux dépens.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./-