J-04-149
Voir Ohadata J-04-150
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ARTICLE 141 ALINEA 2 AUPRSVE – ACTION EN DISTRACTION – NON-SIGNIFICATION DE LA DEMANDE DE DISTRACTION AU SAISI – IRRECEVABILITE (Oui).
La signification est le fait pour un huissier de porter à la connaissance d'une personne un acte de procédure ou un jugement. Il s'ensuit donc qu'une simple correspondance adressée au saisi ne constitue pas une signification aux termes de l'article 73 du code de procédure civile burkinabè. Dès lors et conformément à l'article 141 AUPRSVE, la demande de distraction qui n'a pas été signifiée au saisi est irrecevable.
Article 73 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 107 du 28 août 2003, GNISSIEN Kalfara c/ BAH Madany).
Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à bref délai;
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de bien meubles corporels effectuée à l'encontre de GNISSIEN Kalfara à la requête de BAH Madany commerçant demeurant Ferké, République de Côte d'Ivoire, lequel fait élection de domicile en l'étude de maître Ouafié Jules SIRIMA avocat au barreau du Burkina Faso;
Attendu que par exploit d'huissier, en date du 08 août 2003, GNISSIEN Kalfara, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, lequel a élu domicile à la Cour, a assigné BAH Madany à comparaître par-devant nous, statuant en référé à l'effet de :
– s'entendre prononcer la distraction de ses biens de l'assiette de la saisie pratiquée le 04 août 2003 par BAH Madany;
– déclarer nulle la saisie pratiquée pour confusion de personne;
– s'entendre mettre les dépens à la charge de BAH Madany.
Attendu que le requérant expose à l'appui de sa demande que le 22 juillet 2003, il a acquis auprès de la Société de Négoce Internationale pour le Commerce Burkina (SONICTRA) huit cents (800) sacs de sucre en poudre au prix global de onze millions six cent mille (11.600.000) francs;
Qu'il s'est acquitté du prix et a pris possession d'une partie seulement des marchandises à lui vendues; que le 04 août 2003, il recevait de la SONICTRA de par l'organe de son représentant légal TINDOURE Abdoulaye, copie d'un exploit d'huissier relatif à une saisie conservatoire effectuée dans les locaux de ladite société; que la saisie initiée à l'encontre de TINDOURE a porté aussi bien sur les biens de la SONICTRA que sur le stock acquis a son profit mais qu'il n'a pas encore enlevé;
Que n'étant point débiteur de BAH Madany, celui-ci ne peut exercer de voie d'exécution à son encontre; qu'ainsi, les sacs de sucre lui appartenant doivent être distraits de la saisie pratiquée le 04 août 2003 par BAH Madany;
Que par ailleurs, ses biens ne peuvent être saisis par une procédure dirigée contre TINDOURE Abdoulaye du fait qu'il s'agit là de deux personnes distinctes;
Attendu qu'en réplique, BAH Madany, par la voix de son conseil invoque l'irrecevabilité de l'action de GNISSIEN Kalfara pour des motifs tirés de la violation de l'article 141 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Qu 'en effet, au sens dudit article, GNISSIEN Kalfara devait signifier la demande au créancier saisissant mais aussi au saisi qui est TINDOURE Abdoulaye et l'attraire par-devant le juge des référés;
Que faute par GNISSIEN Kalfara de le faire, il sollicite que sa demande soit déclarée irrecevable;
DISCUSSION
Attendu qu'au sens de l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions, la demande de distraction, à peine d'irrecevabilité est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien... le débiteur saisi est entendu ou appelé;
Attendu qu'en l'espèce, et ce en duplique GNISSIEN Kalfara, par la voix de son conseil, soutient que l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécutions, ne précise pas que cette signification doit être faite par exploit d'huissier et qu'il avait adressé une correspondance au saisi en l'occurrence TINDOURE Abdoulaye;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, la notification faite par acte d'huissier est une signification;
Qu'il s'en suit donc que la signification est le fait pour un huissier de porter à la connaissance d'une personne un acte de procédure ou un jugement;
Qu'en l'espèce, le fait pour GNISSIEN Kalfara de n'avoir pas signifié sa demande d'assignation à TINDOURE Abdoulaye et de l'attraire par-devant le juge des référés constitue une cause d'irrecevabilité au sens de l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution; qu'il échet donc de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Déclarons GNISSIEN Kalfara, irrecevable sa demande;
Mettons les dépens à sa charge.
Observations
"A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite." (article 141 alinéa 2 AUPRSVE).
A l'examen des dispositions sus citées, si pour certains juges la non-signification de la demande en distraction (au gardien) constitue une cause d'irrecevabilité, il semble bien pour d'autres que le législateur OHADA n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect des différentes significations qui y sont prévues.
Voir Ohadata J-04-150.