J-04-152
VOIES D'EXECUTION – SAISIE-VENTE – SAISIE D'ANIMAUX SUR TITRE EXECUTOIRE – ARTICLES 91 AUPRSVE – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ARTICLES 141 AUPRSVE – ACTION EN DISTRACTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE (OUI) – DISTRACTION DES BIENS (Oui).
Le bien saisi doit être la propriété du débiteur saisi conformément à l'article 91 AUPRSVE qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie-vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, que les biens saisis se trouvent entre les mains de celui-ci ou entre celles d'un tiers détenteur.
Article 91 AUPRSVE
Article 141 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 92 du 1er août 2003, SIDIBE Ali c/ SANOU Missa).
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 16 juillet 2003, SIDIBE Ali a fait citer SANOU Missa à comparaître par-devant le juge des référés à l'effet de voir déclarer la nullité du procès-verbal de saisie en date 11 juin 2003 et ordonner la mainlevée de ladite saisie;
Il explique au soutien de sa requête que par jugement n° 405 du 20 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a condamné son fils SIDIBE Hamadou, né en 1982, à payer au défendeur, la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts qu'en exécution dudit jugement, SANOU Missa a fait saisir trois (03) bœufs dans son troupeau; que ces animaux n'appartiennent pas à son fils SIDIBE Hamadou qui ne réside plus depuis longtemps avec lui et qui ne possède aucun animal dans son parc;
DISCUSSION
Attendu qu'au sens de l'article 91 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie-vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, que les biens saisis se trouvent entre les mains de celui-ci ou entre celles d'un tiers détenteur; qu'il ressort de ces dispositions que le bien saisi doit être la propriété du débiteur saisi;
Attendu qu'en l'espèce, les 03 bœufs saisis par SANOU Missa, créancier, l'ont été au domicile du père de son débiteur, dans le parc de ce dernier, en l'absence de son débiteur dont il ignore l'adresse exacte; que SANOU Missa n'apporte pas la preuve que les bœufs saisis sont ceux appartenant à son débiteur SIDIBE Hamadou;
Attendu qu'il y a incontestablement difficulté d'exécution d'un titre exécutoire et que le juge des référés est compétent pour en connaître conformément aux articles 49 de l'acte uniforme sus-cité et 433 du code de procédure civile;
Attendu que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut, selon l'article 141 de l'acte uniforme, demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction;
Attendu qu'il convient par conséquent de faire droit à la requête de SIDIBE Ali en déclarant nul le procès-verbal de saisie-vente du 11 juin 2003, d'ordonner la distraction des trois (03) bœufs et sa restitution au tiers, légitime propriétaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en la forme des référés et en premier ressort;
Déclarons nul le procès-verbal de saisie-vente du 11 juin 2003;
Ordonnons la distraction des trois (03) bœufs au profit de SIDIBE Ali;
Mettons les dépens à la charge de SANOU Missa.