J-04-153
VOIES D'EXECUTION – EXIGIBILITE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPRSVE – DELAI DE GRACE (NON).
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 39 AUPRSVE, le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues ne peut être obtenu qu'en tenant compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier. En l'espèce, la débitrice qui ne fait pas la preuve de ses difficultés ne peut bénéficier de délai de grâce.
Article 39 AUPRSVE
Article 433 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 62 du 16 mai 2003, Dame SANKARA/KONATE Haoua c/ Dame SANON Maténé).
FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 08 mai 2003, Dame SANKARA a fait citer Dame SANON à comparaître par-devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de céans à l'effet d'obtenir des termes et délais conformément aux articles 433 alinéa 2 du code de procédure civile (C.P.C.), 39 et 49 de l'acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution.
Elle explique qu'elle est débitrice envers Dame SANON de la somme de 610.246 FCFA; qu'elle rencontre cependant des difficultés financières dans l'exercice de sa profession de commerçante, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter dans l'immédiat de sa dette, qu'en outre, depuis deux ans, elle se retrouve seule à subvenir aux besoins de sa famille, son mari étant à l'étranger; que c'est pourquoi elle sollicite le bénéfice de 06 mois de délai de paiement.
En réplique, Dame SANON conclut au rejet de la requête de Dame SANKARA en expliquant que sa créance est vieille de plusieurs mois et que malgré l'ordonnance d'injonction de payer, elle refuse de s'exécuter, qu'elle déclare connaître des difficultés financières sans en apporter la preuve et prétexte des charges financières en l'absence de son mari, alors même que ce dernier, parti dans les pays arabes, lui envoie régulièrement de l'argent. Dame SANON continue pour dire qu'elle est veuve et mère de 07 enfants qu'elle entretient grâce à son commerce de marchandises mis à mal par Dame SANKARA.
DISCUSSION
Attendu, qu'aux termes de l'article 433 du C.P.C. « le Président du Tribunal de grande instance connaît en la forme des référés de toute difficulté ayant trait à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires.
Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai de grâce »;
Attendu que Dame SANKARA allège des difficultés financières dans l'exercice de sa profession de commerçante sans préciser de quel type d'activités commerciales il s'agit pas plus qu'elle n'offre de faire la preuve de ces difficultés devant le juge;
Attendu qu'il est par contre constant qu'elle a reçu notification d'une injonction de payer la somme de 610.000 F à la requête de Dame SANON à la date du 31 janvier 2003 et ne s'est toujours pas exécutée plusieurs mois après ne serait-ce que par des paiements partiels;
Attendu que Dame SANON, veuve et mère de 07 enfants qui ne vit que de son commerce se retrouve dans des difficultés dues au non-recouvrement de sa créance et au refus de son fournisseur de continuer à l'approvisionner;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 39 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution prévoit que le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues ne peut être obtenu qu'en tenant compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier;
Attendu qu'en l'espèce Dame SANKARA n'ayant pu faire la preuve de ses difficultés, il y a lieu de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en la forme des référés et en 1er ressort;
Déboutons Dame SANKARA/KONATE Haoua de sa demande;
Mettons les dépens à sa charge.