J-04-154
VOIES D'EXECUTION – SAISIE-VENTE – ORDONNANCE DE REFERE – SURSIS A LA CONTINUATION DES POURSUITES – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – APPEL.
EXCEPTION DE NULLITES – ACTE DE SAISIE – ARTICLES 81-3 ET 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ARTICLE 100 AUPRSVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – DEFAUT DE PREJUDICE – NULLITE DE L'ACTE DE SAISIE (NON).
DIFFICULTES D'EXECUTION – ARTICLE 433 ET 414 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN MATIERE – ABSENCE DE VICE DU TITRE EXECUTOIRE – CONTINUATION DES POURSUITES D'EXECUTION (Oui).
La compétence du juge des référés en matière de difficultés d'exécution s'étend aux titres exécutoires délivrés par les notaires et greffiers. De jurisprudence établie, le juge ne peut hors les cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d'exécution, suspendre l'exécution de décisions ou de titres exécutoires. En considération de la nature de la contestation il ordonne soit le sursis ou la discontinuation des poursuites, soit la continuation des poursuites.
Article 81 et 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 433 ET 414 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 49 du 10 juillet 2003, KY Jean c/ Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (U.R.C.P.C.)).
Attendu que par ordonnance n° 295 du 05 décembre 2002, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, se déclare incompétent à ordonner le sursis à l'exécution de la procédure engagée par l'Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (U.R.C.P.C.) contre KY Jean et déboute ce dernier de ses demandes en nullité des actes d'exécution notamment le commandement de payer du 21 juin 2002, le procès-verbal de saisie-vente du 12 juillet 2002, les procès-verbaux de récolement et de vérification du 17 septembre 2002; Que contre cette décision appel est relevé le 12 décembre 2002 par le succombant et la cause après renvois pour production de l'ordonnance, comparution et conclusion de l'intimé est retenue à l'audience du 12 juin 2003 et mise en délibéré au 10 juillet 2003 où elle est vidée;
Attendu que l'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté les exceptions de nullités présentées et a refusé de donner mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée puis s'est déclaré incompétent à ordonner la suspension des procédures d'exécution diligentées contre lui; que les différents actes critiqués ne mentionnent pas la forme sociale de la partie saisissante, pourtant personne morale, et la référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée alors qu'aux termes des articles 139 et 81 du code de procédure civile et 100-1er et 2e de l'acte uniforme sur les voies d'exécution ces indications sont prescrites à peine de nullité; que le commandement de payer contrevient également aux dispositions de l'article 92-1er de l'acte uniforme précité qui sanctionne de nullité l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en paiement; Que la nullité de ces actes induit la mainlevée de la saisie;
Que subsidiairement, le titre exécutoire délivré par le greffier en chef, en application de la loi uniforme sur les instruments de paiement de l'UMOA (loi n° 37/97/AN du 17-12-1997) (1), a été établi en contradiction des dispositions de l'article 81 de ladite loi; que de ce chef la nullité de la procédure d'exécution est déférée au juge du fond et il est sollicité du juge des référés de constater les difficultés d'exécution d'un tel titre pour ordonner à titre conservatoire la suspension des procédures d'exécution conformément aux dispositions de l'article 464-2e du code de procédure civile;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée; que sur les nullités, celles-ci sont soit couvertes en ce que le requérant a présenté des défenses au fond après avoir les avoir soulevées (art. 137 al 2 CPC), soit non sujettes à censure pour absence de preuve de grief à la personne qui les invoque (art. 140 CPC) quand bien même les nullités seraient prévues par des textes (art. 139 CPC); Que du reste, l'U.R.C.P.C qui est aux termes de l'arrêté n° 031 du 26 février 1997 une coopérative d'épargne et de crédit dotée de la personnalité morale et donc de la capacité juridique, peut agir pour le compte des caisses adhérentes de Dassasgho, Cissin et Wayalghin auprès desquelles les chèques sans provisions ont été déposés;
Que concernant la prétendue irrégularité du titre, il observe qu'il appartient au juge du fond saisit d'en décider; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension des procédures d'exécution, car même saisi en difficultés d'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice, il lui est interdit d'en modifier le dispositif ou d'en suspendre l'exécution, si ce n'est dans le cas où il octroie un délai de grâce (art. 433 CPC); Que lorsque la suspension s'analyserait en une mesure provisoire au sens de l'article 464-2e du code de procédure civile, le renvoi du dossier de fond au juge de la mise en état rend celui-ci exclusivement compétent pour apprécier une telle demande (art. 460-9e CPC);
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel relevé le 12 décembre 2002 contre une ordonnance de référé contradictoirement rendue le 05 décembre 2002 remplit les conditions de forme et de délai de la loi et mérite en conséquence d'être déclaré recevable;
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Attendu qu'aux termes des articles 81-3e et 99 du code de procédure civile et 100-1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, si le requérant est une personne morale, l'acte de l'agent d'exécution ou de l'huissier indiquera à peine de nullité sa forme, dénomination, siège social et l'organe qui la représente légalement; que l'article 100-3e du même acte uniforme sanctionne de la même peine, le défaut d'indication dans l'acte de saisie des références du titre exécutoire en vertu duquel celle-ci est pratiquée; que ni la forme juridique de l'U.R.C.P.C, ni le titre exécutoire qui est celui délivré le 14 juin 2002 par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ne figurent dans les actes critiqués;
Que ces nullités sont des exceptions de procédure devant à peine d'irrecevabilité être présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 122 CPC); Que cette règle n'interdit pas de présenter dans les mêmes conclusions que les défenses au fond, dès lors que ces dernières ne sont présentées qu'à la suite des exceptions (Cass. Civ. 8 mars 1977, D 1977, IR 3 89 obs. Julien; Cass. Civ. 18 nov. 1986, Gaz Pal 1987, 2, Somm. 336, obs. Guinchard et Moussa); Qu'ainsi, les nullités ne sont pas couvertes par des défenses faites après qu'elles aient été soulevées; Que cependant en l'absence de preuve de préjudice, la nullité ne peut être prononcée (art. 99 et 140 CPC); que le commandement de payer, contenant le décompte distinct des sommes réclamées en capital et frais, l'exception de nullité ne peut être retenue faute de fondement;
SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION
Attendu que la compétence du juge des référés en matière de difficultés d'exécution s'étend aux titres exécutoires délivrés par les notaires et greffiers (art. 433 et 414 CPC); que de jurisprudence établie, le juge ne peut hors les cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d'exécution, suspendre l'exécution de décisions ou de titres exécutoires; qu'en considération de la nature de la contestation il ordonne soit le sursis ou la discontinuation des poursuites, soit la continuation des poursuites;
Attendu que l'inobservation des prescriptions de l'article 81 de l'acte uniforme sur les instruments de paiements de l'UMOA, dans la délivrance du titre exécutoire par le greffier en chef ne semble pas établie; que les certificats de non-paiement établis le 19 avril 2002, ont été, par ministère d'huissier de justice, notifiés le 15 mai 2002 à KY Jean et le titre exécutoire requis et délivré par le greffier en chef après l'expiration du délai de quinze (15) jours de l'article 81 précité, au vu d'une attestation de défaut de justification de paiement dressé par l'huissier de justice le 07 juin 2002; Qu'aucun vice ne semblant entacher le titre lui-même ou sa procédure d'établissement, il échet ordonner la continuation des poursuites d'exécution engagées sur son fondement;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel de KY Jean;
AU FOND
Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullités soulevées par KY Jean;
L'infirme quant à la compétence du juge des référés;
Ordonne la continuation des poursuites d'exécution diligentées contre l'agence de presse LABOR TRIBUNE représentée par KY Jean;
Condamne KY Jean aux dépens.
(1) L'article 244 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), fait à Cotonou le 19 septembre 2002, a abrogé et remplacé toutes dispositions de droit interne contraires ou traitant du même objet, notamment celles de la loi uniforme relative aux instruments de paiement, à l'exception de ses articles 83 à 90, 106 à 108 qui comportent des dispositions pénales.