J-04-16
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DES BIENS – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – APPOSITION DES SCELLES.
Conformément aux art. 25 et suivants AUPCAP, lorsqu'une société réunit les conditions d'une cessation de paiement, c'est-à-dire lorsque son actif disponible ne peut faire à son passif exigible, il convient de prononcer la liquidation des biens et d'ordonner l'apposition des scellés sur ces biens.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 455 du 24 AVRIL 2002, Liquidation des biens de la Société Briqueteries du Faso (SBF)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête en vue de la liquidation judiciaire des biens de la société de Briqueterie du Faso en abrège la SBF introduite par son directeur général pour lequel domicile est élu en l'étude de maître Fanta SANGARE avocat à la Cour;
Vu les pièces jointes spécifiquement la déclaration de cessation de paiement déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 12 avril 2002 par maître Fanta SANGARE avocat à la Cour;
Attendu que par requête en date du 12 avril 2002, la société Briqueterie du Faso en abrégé la SBF société d'état au capital de un milliard de francs (1.000.000.000 F CFA) ayant son siège social à Ouagadougou a introduit une requête auprès de la juridiction compétente en vue de bénéficier des dispositions de l'article 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives et d'apurement du passif; qu'elle explique à l'appui de sa requête avoir bénéficié dès le démarrage de ses activités de concours financiers divers d'un montant total de 2.149,5 millions de francs CFA;
Que de 1998 a l'an 2000, elle a bénéficié de deux (2) avances de trésorerie de 400.000.000 F CFA et de 160.000.000 F accordées par la SONATUR pour l'aider dans la redynamisation de ses activités; que ces différentes sommes ont été mis à profit dans l'acquisition de nouvelles machines, de pièces de rechange et la restauration de son fond de roulement; que malgré ces différents apports financiers elle rencontre d'énormes difficultés aux plans technique, financier et social;
Attendu que la SBF fait en outre remarquer qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'au cours de ses trois premiers exercices d'exploitation (1998-1999-2000) elle a enregistré des pertes cumulées de huit cent quatorze millions huit cent cinquante sept mille six cent trente huit F CFA, représentant plus de la moitié de son capital social; que le cumul des arriérés de dettes à court terme est estimé à deux cent millions (200.000.000) F CFA à l'égard des fournisseurs et des banques; que la dégradation continue du chiffre d'affaire due au faible niveau de productivité enregistré au cours des trois derniers exercices ne permet plus la couverture des charges d'exploitation de l'entreprise;
Attendu que la SBF conclut au regard de sa situation financière déplorable que d'une part les perspectives réelles de relance de l'activité de l'entreprise à ce jour semblent compromises et que d'autre part elle se trouve dans une situation de cessation de paiement;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier et spécifiquement des états financiers dressés et comptant pour les trois derniers exercices que la dégradation d'autofinancement de l'entreprise passe de 325.169.990 F CFA en l'an 2000 à 263.376.111 pour l'année 2001; que les raisons avancées par le requérant pour bénéficier des dispositions de l'article 25 et suivant de l'acte uniforme précité trouvent pleinement leur application; qu'en effet le résultat d'exploitation de la société fait état d'une perte de 121.114.460 F CFA au cours du présent exercice;
Attendu qu'il apparaît également que l'affaiblissement du carnet de commande passé par la société ne lui permet plus d'atteindre un seuil de rentabilité acceptable; qu'au total il a été relevé que les comptes de résultat des trois dernières années font ressortir des résultats déficitaires;
Attendu qu'à l'examen de ces différents documents versés au dossier, il ressort que la SBF réunit les conditions d'une cessation de paiement, l'actif disponible ne pouvant faire face au passif exigible; qu'il convient dans ces conditions, de prononcer la liquidation des biens de la SBF conformément aux dispositions de l'article 25 et suivant de l'acte uniforme OHADA suscité et d'ordonner l'apposition des scellés sur ses biens comme le prescrit l'article 59 du texte de loi suscité afin de sauvegarder l'actif restant;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête de la société nationale de Briqueterie (SBF) en matière commerciale et en premier ressort :
Vu la requête afin de liquidation judiciaire des biens de la Société de briqueterie du Faso en abrégé la S.B.F.;
Vu les pièces jointes spécifiquement la déclaration de cessation de paiement de la SBF déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 12 avril 2001 par maître SANGARE Fanta avocat à la cour et conseil de la SBF;
Vu les pièces exigées par les dispositions de l'article 26 de la l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives et d'apurement du passif notamment les états financiers de synthèse, le bilan, le compte de résultat, l'état de la trésorerie de la SBF;
Constate que la SBF réunit les conditions édictées par l'article 25 de l'acte uniforme OHADA suscité;
Prononce par conséquent la liquidation des biens de la SBF;
Fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 01 décembre 2001;
Ordonne conformément aux dispositions de l'article 59 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif, l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuille, biens mobiliers, effets magasins et tous biens immobilisés matériels roulants de la SBF;
Nomme Monsieur Latin PODA juge au siège du Tribunal de grande instance en qualité de juge commissaire;
Nomme messieurs CONOMBO Jérôme LANDAOGO expert comptable (CECO) et maître Moumouini KOPIHO avocat à la Cour en qualité de syndic liquidateur;
Dit que les syndics disposent d'un délai de 08 mois maximum pour procéder aux opérations de liquidation;
Dit que le présent jugement sera mentionné au délai au registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Ordonne les autres publications légales sans délai;
Dit que les mesures de publication sont à la charge du syndic;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement conformément aux dispositions de l'article 217 de l'acte uniforme précité;
Met les dépens à la charge de la liquidation.