J-04-160
SAISIE CONSERVATOIRE – MISE EN ŒUVRE – – PRIVATION DU DEBITEUR DE LA POSSESSION DE SES BIENS (NON) – RESTITUTION DES BIENS (Oui).
Il y a lieu d’ordonner la restitution au débiteur des biens enlevés par le créancier dans le cadre d’une saisie conservatoire, cette mesure n’exigeant pas pour sa mise en œuvre que le saisi soit privé de la jouissance de ses biens.
Article 56 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE DU 6 MAI 2002, PAPE Ousmane SAMB c/ Atif Fuad Aziz TAKALA).
NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de restitution d’objets saisis présentée par Pape Ousmane SAMB à l’encontre du défendeur;
Après en avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte du 16 avril 2000, Pape Ousmane SAMB a assigné Atif Fuad Aziz TAKALA en restitution d’objets sous astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard; que l’exécution sur minute est en outre sollicitée;
Attendu que par conclusions orales de son conseil, pape Ousmane SAMB a souligné que Atif Fuad Aziz TAKALA a été contrairement aux dispositions des articles 54 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/PSRVE) autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec enlèvement; que la dépossession du prétendu débiteur n’est pas prévue par ces dispositions, le saisissant ne se prévalant à cette phase de la procédure que d’une créance non encore consacrée; que la saisie opérée le 20 juillet 2001 est caduque, l’autorisation de saisie ayant été accordée par ordonnance du 15 mai 2001;
Attendu qu’en réponse à ces moyens, Fuad par le biais de son conseil a soutenu que Pape Ousmane SAMB reprend des moyens vainement invoqués au cours d’une précédente instance; que la dépossession du saisi n’est pas interdite par les dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution comme le prévoit la procédure du tiers détenteur; que la saisie ayant été effectuée le 20 juillet 2001, une assignation en paiement a été introduite le 10 août 2001, dans les délais prescrits; que la saisie avec enlèvement ayant été autorisée par ordonnance rendue sur requête, c’est par cette procédure qu’une demande en restitution doit être présentée en respect du principe du parallélisme des formes;
Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en vertu des dispositions des articles 247 et 250 du Code de procédure civile, le juge des référés est saisi comme en l’espèce dans les cas d’urgence, sauf pour ses décisions à ne pas préjudicier au principal; qu’en référence à ces dispositions, il ne peut lui être opposé le principe du parallélisme des formes l’urgence étant caractérisée en l’espèce par la dépossession de SAMB de ses biens mobiliers;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 56 de l’AU/PSRVE, la saisie des biens mobiliers les rend indisponibles l’article 64 du même Acte exigeant qu’il soit mentionné dans l’acte de saisie que les biens sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d’urgence;
Attendu que les effets de la saisie conservatoire brièvement rappelée ci-dessus protègent suffisamment les intérêts du saisissant qui il faut le rappeler ne jouit à cette phase de la procédure que d’une créance apparemment fondée en son principe; qu’il n’est pas utile pour la sauvegarde des droits du saisissant, d’adjoindre l’enlèvement à la saisie conservatoire des biens cette garantie n’exigeant pas pour sa mise en œuvre sauf cas particuliers, que le saisi soit privé de la jouissance de ses biens;
Attendu qu’il s’y ajoute pour le cas d’espèce que Atif Fuad Aziz TAKALA, autorisé par ordonnance en date du 15 mai 2001, à saisir conservatoirement les biens de Pape Ousmane SAMB, n’a pas à ce jour produit un titre exécutoire; que les saisies effectuées avec enlèvement le 30 mai 2001 et le 20 juillet 2001 dépossèdent Pape Ousmane SAMB des biens de première utilité alors que la créance alléguée est rejetée par jugement du 12 juin 2001 du tribunal régional hors classe de Dakar dont il est dit sans qu’il ne soit apporté de contradiction qu’il n’est pas frappé d’appel;
Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la restitution sous astreinte de trente mille (30 000) francs par jour de retard à pape Ousmane SAMB des biens saisis par ministère de Abdoulaye DIOM, selon procès verbaux des 30 mai et 20 juillet 2001, les effets de la saisie restant naturellement maintenues;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Atif Fuad Aziz TAKALA aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Ordonnons la restitution à Pape Ousmane SAMB sous astreinte de trente mille (30 000) francs par jour de retard des biens saisis par ministère de Abdoulaye DIOP les 30 mai et 20 juillet 2001;
Condamnons Atif Fuad Aziz TAKALA aux dépens;
Et signons avec le Greffier. /.
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA
L’effet essentiel de la saisie conservatoire régulièrement pratiquée par le créancier est d’entraîner l’indisponibilité des biens saisis. Cela signifie que les biens, placés sous main de justice, ne peuvent plus faire l’objet d’opération juridique, ni d’acte matériel de déplacement. Cela n’autorise cependant pas le créancier à procéder à l’enlèvement des biens. C’est pourquoi le juge des référés dans la décision ci-dessus reproduite a ordonné la restitution des biens qui avaient été enlevés par le créancier agissant dans le cadre de la saisie conservatoire qu’il avait pratiquée. Il a rappelé que l’indisponibilité qui s’attache à la saisie conservatoire protége suffisamment les intérêts du saisissant qui n’a pas besoin de priver le débiteur de la jouissance de ses biens de première utilité.