J-04-162
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – REMISE EN CAUSE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – (NON).
L’ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire que le juge des référés ne peut remettre en cause sans outrepasser ses compétences.
(TRIBUNAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2003, Société SCI SA c/ Maguette WADE).
NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de contestation de saisi vente présentée par la société Sénégal Construction International SA;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 27 Décembre 2002 la Société Sénégal Construction International SA, par l’organe de son conseil, a saisi la juridiction de céans d’une action en contestation de saisie vente dirigée contre Maguette WADE; l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement étant par ailleurs sollicitée;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur par l’organe d son conseil a soutenu qu’en matière d’exécution, le juge des référés ne peut être saisi que par cette voie de référé sur difficultés et non sur placet;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement Simplifié la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou en toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence; que ledit texte n’interdit pas la saisine directe par la voie de l’assignation; qu’il y a lieu de rejeter l’arguments soulevé et de déclarer l’action recevable en la forme pour avoir été régulièrement introduite;
SUR L’EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DE PIECE
Attendu que le défendeur qui a fait état lors de débats de l’ordonnance des référés déjà rendu entre les parties le 12/4… a été autorisé à produire ladite pièce; Qu’il résulte de la lettre en date du 20 janvier 2003, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le n° 398 que ladite pièce produite en cours de délibéré a été communiquée à la partie adverse; Qu’il échet de déclarer sans objet l’exception de communication de pièce soulevée par le conseil de la demanderesse dans ses écritures en date du 20 janvier 2003 enregistrées le 21 janvier 2003, sous ne le n° 397;
AU FOND
Attendu que la société demanderesse poursuit l’annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 5 décembre 2002 de Maître Ibrahima DIAW;
Attendu que le défendeur par l’organe de son conseil a plaidé le débouté de la société
Demanderesse;
Attendu que comme l’a à juste titre plaidé le conseil du défendeur, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre dont l’exécution est présentement poursuivie, est revêtue de la formule exécutoire conformément zuc dispositions de l’article 33 de l’Acte uniforme sur le Recouvrement simplifié contrairement jà ce qui a été plaidé; Titre exécutoire que le juge des référés ne peut remettre en cause aux risques d’outrepasser ses compétences;
Attendu par ailleurs que le procès-verbal de saisie exécution du 3 décembre a été faite conformément aux dispositions légales prévues par l’Acte Uniforme; notamment en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître du contentieux de la saisine;
Que par ailleurs, le sieur WADE a été régulièrement cité à son domicile élu; que sa comparution lors des débats démontre à suffisance qu’il n’a aucun grief à faire valoir; qu’il échet en conséquence de déclarer la demande non fondée et de condamner la demanderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Déclarons l’action recevable;
Rejetons la demande en annulation de saisie exécution formulée par la Société Sénégal Construction International SA comme non fondée;
Condamnons la demanderesse aux dépens;
Et signons avec le Greffier. /.
Observations de Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du C REDILA.
La procédure d’injonction de payer existait avant l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lequel n’a fait qu’étendre son champ d’application. Elle est destinée à permettre, dans certains cas, au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans passer par les voies ordinaires qui impliquent des lenteurs et des frais souvent disproportionnés par rapport au montant de la créance.
Cette procédure, comme on l’a rappelé (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Procédure de première instance, Sirey 1991, n° 1392, p. 1186) « a pour originalité de faire produire des effets de droit au silence du débiteur ». En effet si le créancier obtient une ordonnance et la fait signifier au débiteur, l’absence de réaction de ce dernier (la réaction prend la forme d’une opposition) pourrait avoir pour conséquence la délivrance d’un titre exécutoire. Si donc le débiteur entend contester l’ordonnance rendue contre lui sur la seule requête de son créancier, il doit former opposition dans le délai imparti. Il ne peut exercer d’autres voies de recours pendant ce délai; il ne peut non plus demander en référé la rétraction du titre exécutoire délivré. C’est ce qu’a décidé le juge des référés dans cette affaire où une personne demandait la nullité d’un procès-verbal de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire. La demande a été rejetée aux motifs que le juge des référés ne peut, sans outrepasser ses compétences, remettre en cause l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 1988 qui est revêtue de la formule exécutoire et qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. On peut relever au passage l’attitude curieuse du créancier qui a attendu 2002 pour faire exécuter un titre datant de… 1988 ( à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur de date dans l’ordonnance).